Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 août 2025, n° 2508326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la communauté Cœur d’Essonne Agglomération, représentée par Me Moghrani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement de fonction relevant du domaine public de la communauté Cœur d’Essonne Agglomération qu’il occupe, ainsi que l’enlèvement de tous objets mobiliers lui appartenant ou détenus par ce dernier, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le logement occupé, qui est affecté au service public culturel de la communauté d’agglomération et qui est de propriété publique, appartient au domaine public ;
— M. A occupe sans droit ni titre le logement depuis le 5 janvier 2024, date à laquelle il a été placé en détachement auprès de la ville de Paris avant d’être pleinement affecté aux fonctions de policier municipal pour cette dernière ;
— M. A se maintient dans le logement malgré plusieurs mises en demeure de quitter les lieux ;
— l’occupation irrégulière du logement par M. A entrave la planification et la préparation d’un projet de création d’une résidence artistique dans le bâtiment au sein duquel se trouve le logement ;
— l’occupation irrégulière du logement par M. A porte atteinte à la sécurité de l’espace Jules Vernes, et à la confidentialité des informations et des activités qui y sont menées ; il dispose en outre d’une liberté totale d’accès à l’ensemble de cet espace, et pénètre indûment dans les locaux pour y effectuer des activités personnelles.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 12 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lacueille, substituant Me Moghrani, représentant la communauté Cœur d’Essonne Agglomération, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui précise qu’un délai jusqu’au 31 août 2025 pour quitter les lieux est acceptable ;
— les observations de M. A qui reconnaît être en tort et occuper indûment le logement mais expose qu’il n’avait pas de solution de relogement en raison de l’arrêté de péril dont faisait l’objet l’appartement dont il est propriétaire et qu’il a besoin que lui soit accordé un délai jusqu’au 31 août pour quitter les lieux.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er novembre 2017, M. A a été recruté par la communauté Cœur d’Essonne Agglomération pour exercer les fonctions de gardien des locaux de l’espace culture « Jules Vernes ». Il a bénéficié à compter de sa prise de fonction d’un logement de fonction, situé au sein de l’espace culture, concédé pour nécessité absolue de service. Le 5 janvier 2024, il a été placé en position de détachement auprès de la ville de Paris pour une durée d’un an, à l’issue de laquelle il en a sollicité le renouvellement. Par un courrier du 19 mai 2024, le président de la communauté Cœur d’Essonne Agglomération lui a demandé de restituer le logement occupé au plus tard le 31 août 2024. Ce courrier étant resté sans réponse, une lettre recommandée avec accusé de réception lui enjoignant de quitter les lieux dans un délai de deux mois au plus tard lui a été envoyée. Le 26 janvier 2025, son ancienne responsable hiérarchique a tenté de lui remettre en main propre contre récépissé le courrier du 26 novembre 2024 ; devant son refus, le contenu du courrier lui a néanmoins été lu devant témoins. Compte tenu du maintien de M. A dans le logement, le président de la communauté Cœur d’Essonne Agglomération a procédé à une signification par voie d’huissier d’un nouveau courrier lui enjoignant de quitter les lieux. Le 26 mai 2025, le président de la communauté a reçu M. A et a exigé son départ au plus tard le 15 juin 2025. Cette exigence lui a été formellement rappelée par un deuxième courrier signifié par acte d’huissier le 6 juin 2025. Le 19 juin 2025, M. A a adressé un courrier au président de la communauté d’agglomération dans lequel il réclame un délai supplémentaire pour restituer le logement. Le même jour, un courrier lui a été signifié par huissier l’informant de la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion à son encontre. M. A n’ayant pas libéré le logement, la communauté Cœur d’Essonne Agglomération demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de l’intéressé du logement qu’il occupe.
Sur la demande d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a quitté depuis le 1er octobre 2024 ses fonctions de gardien des locaux de l’espace culture « Jules Vernes » dont la communauté Cœur d’Essonne Agglomération est propriétaire pour occuper les fonctions de policier municipal à la ville de Paris auprès de laquelle il a été détaché à compter de cette même date. Il est constant cependant qu’il continue d’occuper, sans droit ni titre, le logement de fonction qui lui a été concédé pour nécessité absolue de service le 1er novembre 2017 par la communauté Cœur d’Essonne Agglomération, en dépit des mises en demeure de quitter les lieux qui lui ont été signifiées. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par la communauté d’agglomération ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maintien sans droit ni titre de M. A dans ce logement de fonction entrave la planification et la préparation d’un projet de création d’une résidence artistique dans le bâtiment où se trouve le logement, porte atteinte au fonctionnement normal du service public et à la sécurité de l’ensemble des locaux de l’espace culture auxquels M. A a actuellement accès. La libération de ce logement présente, dans ces conditions, un caractère d’urgence et d’utilité. Dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. A du logement qu’il occupe sans droit ni titre à compter du 31 août 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté Cœur d’Essonne Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est enjoint à M. A, ou à tout occupant de son chef, de libérer le logement qu’il occupe rue Henri Douard à Brétigny-sur-Orge (91 220), le 31 août 2025, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de la communauté Cœur d’Essonne Agglomération est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la communauté Cœur d’Essonne Agglomération et à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch La greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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