Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 28 nov. 2025, n° 2211766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B… E… et Mm D… F…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a implicitement rejeté leur recours administratif préalable contre la décision leur ayant notifié un indu de prime d’activité de 2 065,83 euros ;
2°) de les décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Loire-Atlantique de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- « les décisions » litigieuses ne sont pas motivées ;
- la décision d’indu, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, est intervenue en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle ne comporte aucune des informations prévues par ce dernier article, ce qui les a privés d’une garantie ;
- il n’est pas justifié de l’assermentation de l’agent ayant mené le contrôle ;
- ils n’ont pas été informés de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, comme l’impose l’article L. 114-21 de ce code ;
- aucun décompte de la créance ne leur a été produit, en méconnaissance de l’article 1302 du code civil ;
- la retenue pratiquée est illégale, dès lors que le bien-fondé de l’indu est contesté ;
- les droits de la défense ont été méconnus ; la décision litigieuse n’est pas motivée, ils n’ont pas été entendus ni pu formuler des observations sur le rapport du contrôleur ; l’article 6 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a ainsi été méconnu ;
- l’action de la caisse d’allocations familiales est prescrite, en application de l’article L. 553-1 de ce code ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’ils ont rectifié leurs déclarations auprès de l’administration fiscale et justifié les écarts constatés ;
- à titre subsidiaire, ils invoquent le droit à l’erreur, compte tenu de la complexité des dispositions applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme F… sont bénéficiaires de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de leurs ressources, ayant conduit à constater que les requérants n’avaient pas déclaré des sommes versées sur leur compte, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique leur a notifié, par courrier du 22 décembre 2020, plusieurs indus de prestations sociales. A la suite du recours administratif préalable qu’ils ont formé, un indu de 2 065,83 euros leur a été confirmé par courrier du 13 avril 2021 au titre de la prime d’activité pour la période d’octobre 2017 à mars 2018. Le recours administratif formé par M. E… et Mme F… contre cette décision a été implicitement rejeté.
Sur le bien-fondé de l’indu litigieux :
En ce qui concerne l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.(…) ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision litigieuse :
4. En premier lieu, l’institution, par les dispositions précitées de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, M. E… et Mme F… ne peuvent utilement invoquer l’absence de motivation de la décision du 13 avril 2021 leur ayant confirmé l’indu en litige, à laquelle s’est substituée la réponse implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique sur le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre cette première décision. A supposer même que les requérants puissent, par leurs écritures, être regardés comme soulevant le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, ils n’établissent pas avoir formé de demande de communication des motifs de cette décision, de sorte que le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté, en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu notifié aux requérants résulte des constatations effectuées par un agent agréé de la CAF qui a mené des opérations de contrôle l’ayant notamment conduit à consulter diverses pièces tels que les relevés bancaires du couple. Cet indu ne trouve, dès lors, pas son fondement dans l’utilisation d’un traitement algorithmique, de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir avoir été privé des garanties instituées dans une telle hypothèse par les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) »
7. Le rapport d’enquête a été signé par M. C… A…, agréé en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à compter du 19 octobre 2007 par une décision du 30 octobre 2007 du directeur des ressources du réseau de la caisse nationale d’allocations familiales, agissant par délégation du directeur général de cette caisse, versée au dossier par la CAF de Loire-Atlantique, qui produit par ailleurs le procès-verbal de la prestation de serment accomplie par M. A… devant le tribunal judiciaire de Nantes, le 22 mai 2007. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
9. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi de la prime d’activité et de récupérer un indu de prime d’activité. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. Il résulte de l’instruction que préalablement à la notification du 13 avril 2021, l’agent de contrôle de la CAF de Loire-Atlantique a informé Mme F… des conclusions résultant de son contrôle, par un courrier du 14 décembre 2020 qui précisaient que ces conclusions reposaient notamment sur l’analyse des relevés bancaires du couple (BNP Paribas, Société Générale, Banque Populaire, Crédit Mutuel et Boursorama), obtenus dans le cadre du droit de communication, analyse qui avait mis en évidence une dissimulation des ressources réellement perçues par les intéressés. Ainsi, les requérants ont bien été informés de la teneur et de l’origine des informations recueillies par l’organisme dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, et ce, avant la mise en recouvrement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, la décision du 13 avril 2021 mentionne la période de l’indu et son montant, permettant ainsi aux requérants de connaître le principe comme le montant de la dette qui leur a été notifié.
12. En cinquième lieu, les conditions dans lesquelles la CAF de Loire-Atlantique aurait, pour obtenir le remboursement de l’indu, procédé à des retenues sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas qu’il aurait été procédé à des retenues postérieurement à la date à laquelle ils ont contesté l’indu. Le moyen tiré de l’illégalité des retenues doit dès lors, et en toute hypothèse, être écarté.
13. En sixième lieu, d’une part, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant.
14. D’autre part, si les requérants invoquent la méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que la motivation de la décision d’indu ne leur aurait pas permis de faire utilement valoir leurs observations dès lors qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de comprendre les faits qui leur étaient reprochés, ni la base de calcul de l’indu litigieux, il résulte de l’instruction que le contrôle conduit par un agent de la caisse d’allocations familiales a notamment comporté un entretien avec les requérants organisé le 19 septembre 2019 au cours duquel ils ont été invités à apporter des explications sur les écarts constatés entre les sommes ayant transité sur leurs comptes bancaires et les ressources déclarées auprès de la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport de contrôle, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a adressé aux requérants le 14 décembre 2020, soit avant la notification de l’indu, un courrier récapitulant les conclusions du contrôle effectué sur leur situation, auquel M. E… et Mme F… n’ont pas répliqué. Les requérants ont enfin pu exposer, dans le cadre du recours administratif préalable qu’ils ont formé le 29 avril 2021, les arguments qu’ils entendaient invoquer pour contester l’indu qui leur a été notifié.
15. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés, en leurs différentes branches.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ».
17. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié aux requérants résulte de la régularisation de leurs droits après que le contrôle de leur situation a mis en évidence des écarts entre les ressources déclarées auprès de la CAF pour la détermination de leurs droits à RSA, et les sommes versées sur les comptes bancaires dont ils sont titulaires. Les requérants ont ainsi perçu, de juin à décembre 2016, 60 752 euros, 78 876 euros pour l’année 2017, 43 641 euros pour l’année 2018, 52 486 euros de janvier à août 2019 outre une somme de 451 162 euros reçue consécutivement à une succession. D’autres versements ont par ailleurs été enregistrés sur le compte d’une société civile immobilière dont Mme F… et ses enfants sont actionnaires. Les explications données par M. E… et Mme F… pour justifier ces écarts, selon lesquelles ils auraient déclaré à l’administration fiscale par anticipation en 2018 des revenus qu’ils n’ont perçus qu’en 2019, et auraient déclaré ces montants à tort en salaires et non en bénéfices industriels et commerciaux, ne sauraient être regardées comme de nature à expliquer les écarts constatés sur plusieurs exercices entre les mouvements comptabilisés sur leurs compte bancaires, et leurs déclarations trimestrielles de ressources. La circonstance, au demeurant non établie, que les requérants auraient ultérieurement modifié leurs déclarations est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, qui trouve son origine dans une omission déclarative. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision ayant rejeté leur recours administratif contre cet indu serait entachée d’une erreur de droit, ou d’une erreur d’appréciation.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .(…) ».
19. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné les requérants au versement d’une amende délictuelle et au remboursement à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique d’une somme de 28 745,43 euros à titre de dommages-intérêts, pour des faits de « déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue » commis à Nantes du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2020. Les requérants, après avoir fait appel de ce jugement, se sont désistés, désistement constaté par un arrêt du 20 février 2025 de la chambre des arrêts correctionnels de la cour d’appel de Rennes. La matérialité des faits de fausse déclaration constatés par le jugement du tribunal correctionnel devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée sur ce point est donc de nature à porter à cinq ans le délai de prescription applicable au recouvrement de l’indu en litige. Par suite, la créance de la caisse d’allocations familiales n’était pas prescrite à la date à laquelle cet indu a été notifié aux requérants.
20. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
21. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifié à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, M. E… et Mme F… ne peuvent utilement invoquer un droit à l’erreur, prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour contester l’indu en litige.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… et de Mme F… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin de décharge et d’injonction, ainsi qu’une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme D… F… et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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