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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2520650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet de police s’est cru à tort lié par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Polin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 1er janvier 2001, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2020. Il a demandé, le 5 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. A… démontre, par les bulletins de salaire produits, avoir travaillé en qualité de livreur d’avril 2021 à septembre 2023, il n’établit pas avoir travaillé au cours des années 2024 et 2025, ainsi qu’il l’indique, et ne justifie pas d’une insertion professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. En outre, s’il se prévaut de la présence d’un oncle et de deux cousins sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants et que ses parents et sa fratrie résident en Turquie. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de cet article, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, doit, dès lors, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et eu égard aux pièces produites, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation doivent être écartés.
Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée à l’égard des décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d’asile en prenant la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… fait valoir qu’il a dû quitter la Turquie, à dix-neuf ans, à cause des persécutions subies en raison de son origine ethnique et de son engagement en faveur de la cause kurde. Toutefois, s’il invoque des considérations générales sur la situation en Turquie, il ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il serait personnellement inquiété en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il est constant que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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