Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 novembre 2025, n° 2520650
CAA Paris
Annulation 6 mars 2024
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Rejet 6 mai 2025
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Rejet 1 septembre 2025
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Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Désistement 24 septembre 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à une personne compétente pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte à ses droits au regard de l'article 8, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié les conséquences de sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à une personne compétente pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, écartant ainsi le moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2520650
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2520650
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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