Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2303820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2303820, Mme B… A…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois l’a placée en disponibilité d’office à compter du 18 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois de réexaminer sa demande de reclassement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie en méconnaissance du 2ème alinéa de l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 72 de la loi du 11 janvier 1984, désormais reprises à l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, ainsi que du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dès lors que la commune ne l’a pas invitée à présenter une demande de reclassement et n’a pas cherché à la reclasser ;
— il est également entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas donné suite à sa demande de reclassement et n’a mis en œuvre aucune démarche en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025, à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, a été produit pour Mme A….
II.- Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2307573, Mme B… A…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois de réexaminer sa demande de reclassement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 826-2 et suivants du code général de la fonction publique et 2 et 3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dès lors que la commune ne lui a pas proposé de période de préparation au reclassement et n’a pas cherché à la reclasser ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce dès lors que la commune ne lui a pas proposé de postes de reclassement au sein de la filière administrative, sans justifier des raisons d’un tel refus.
La requête a été communiquée à la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025, à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, a été produit pour Mme A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil,
— les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
— et les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, puéricultrice territoriale de classe normale, a été recrutée, le 3 septembre 2014, par la commune de Fontenay-sous-Bois et titularisée le 1er mai 2017. Le 18 décembre 2019, Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire, requalifié par la suite en congé de longue maladie et prolongé jusqu’au 17 décembre 2022. Mme A… a sollicité à plusieurs reprises son reclassement mais, par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Fontenay-sous-Bois l’a placée en disponibilité d’office pour trois mois, à compter du 18 décembre 2022, du fait de l’épuisement de ses droits à congés. Par lettre du 20 mars 2023, Mme A… a sollicité, à nouveau, son reclassement, demande à laquelle la commune n’a pas donné suite. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 ainsi que la décision implicite par laquelle la commune a refusé de faire droit à sa demande de reclassement.
Les requêtes n° 2303820 et n° 2307573 présentées par Mme A… concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2023 :
Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». L’article L. 826-3 du même code prévoit que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». L’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dispose : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève ». Enfin, l’article 19 du décret 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration dispose que : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / (…) ».
Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que, par deux avis des 5 août 2021 et 27 janvier 2023, le comité médical a déclaré Mme A… définitivement inapte à l’exercice des fonctions relevant du grade de puéricultrice territoriale de classe normale, mais pas inapte à toutes fonctions, et a préconisé son reclassement sur des fonctions administratives. Il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas davantage contesté, que Mme A… a sollicité, à plusieurs reprises et dès le 26 août 2021, son reclassement, conformément à l’avis émis par le comité médical. Il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, et il n’est ni soutenu, ni même allégué par la commune en défense, qu’elle aurait entrepris de quelconques démarches en vue du reclassement de son agent. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté contesté, la commune de Fontenay-sous-Bois était dans l’impossibilité de procéder au reclassement immédiat de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il s’ensuit que l’arrêté du 17 février 2023 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2303820.
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle la commune a refusé de procéder au reclassement de Mme A… :
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la commune, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 13 février 2025, qu’au 20 mai 2023, date de naissance de la décision implicite contestée, la commune de Fontenay-sous-Bois aurait vainement cherché à reclasser Mme A… ainsi que cela ressort d’ailleurs des considérations énoncées au point 5. du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 826-2 et suivants du code général de la fonction publique et 2 et 3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la commune a refusé de procéder au reclassement de Mme A… doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation des décisions contestées implique nécessairement que la commune de Fontenay-sous-Bois procède à l’examen de la demande de reclassement de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2303820. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2307573.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a placé Mme A… en disponibilité d’office à compter du 18 décembre 2022 et la décision implicite rejetant sa demande de reclassement sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fontenay-sous-Bois de procéder à l’examen de la demande de reclassement de Mme A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… et les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois, dans le cadre de l’instance n° 2303820, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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