Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, et des mémoires en réplique, enregistrés les 21 janvier et 14 avril 2026, sous le n° 2510803, M. F… A…, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
son parcours s’inscrit dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, il est en cours d’apprentissage du français, exerce une activité professionnelle, a été marié avec une ressortissante allemande, et n’a jamais troublé l’ordre public ;
l’illégalité de la décision fixant le pays de destination entraîne l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 14 avril 2026 sous le n° 2602739, M. F… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé le délai de départ volontaire dont bénéficiait M. A… du fait de l’arrêté du 5 décembre 2025, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’abrogation du délai de départ volontaire est entachée du vice d’incompétence ;
l’abrogation du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
l’abrogation du délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il ne présente pas un risque de fuite ;
l’abrogation du délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour en France est entachée d’incompétence ;
l’interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ;
l’interdiction de retour en France repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
l’interdiction de retour en France est entachée d’erreur de fait ;
il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en France ;
la durée de l’interdiction de retour en France est excessive ;
l’interdiction de retour en France méconnaît le droit constitutionnel de solliciter l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 14 avril 2026 sous le n° 2602833, M. F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, valable jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
la signature apposée sur l’arrêté n’est pas une signature électronique sécurisée, et l’apposition d’une signature par fac-similé est irrégulière ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas un critère permettant de décider du maintien en rétention ;
sa demande d’asile date du 27 mars 2026, alors que la décision de le maintenir en rétention a été prise à la veille, ce qui méconnaît les dispositions des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
- les observations de Me Monod, avocate de M. A…, qui, tout en reprenant les écritures, sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et soutient que la
présence en France du requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, et que M. A… justifie de garanties de représentation ;
- les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né en 1992, est entré en France le 2 mars 2024, muni d’un passeport revêtu d’un visa d’une durée de quatre-vingt-dix jours. Il a été muni d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen du 6 août 2024 au 5 août 2025. A la suite du divorce avec son épouse prononcé le 10 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin, saisi d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, a, par un arrêté du 5 décembre 2025, refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un deuxième arrêté du 21 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a décidé d’abroger le délai de départ volontaire dont bénéficiait M. A… pour quitter le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. M. A… a ensuite fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 23 mars 2026. Enfin, par un troisième arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a décidé du maintien en rétention de M. A…, en dépit de sa demande d’asile formulée en rétention.
Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dans chaque instance.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté du 5 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A…. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2024 à l’âge de 32 ans, et a ainsi vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où il est constant qu’il dispose de ses parents et de ses sœurs. Si le requérant bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein signé en mai 2025 en qualité d’employé polyvalent dans un établissement de restauration, cette circonstance est insuffisante, au regard de l’emploi exercé et de la faible expérience professionnelle acquise, pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance que le requérant suit des cours de français est également insuffisante à ce titre, le préfet du Haut-Rhin faisant valoir sans être contesté que sa maîtrise de la langue française demeure insuffisante. Enfin, s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante allemande, cette relation a pris fin en avril 2025 à la suite de leur divorce, et M. A…, désormais célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas qu’il ne pouvait bénéficier d’un renouvellement de son droit au séjour au regard de cette ancienne relation. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’au regard de ses conditions de séjour en France, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
En quatrième lieu, au regard de ses conditions de séjour en France décrites au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation est constitutive de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. A… soutient que l’illégalité de la décision fixant le pays de destination entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il se prévaut à ce titre de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1eraoût 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision fixant le pays de destination une décision autonome distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’éventuelle illégalité de la décision fixant le pays de destination ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté comme manquant en droit.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En septième lieu, en se bornant à soutenir qu’il fait l’objet de menaces de mort dans son pays d’origine, sans assortir ses allégations du moindre élément probant, M. A… n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2026 portant abrogation du délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. C… E…, sous-préfet de Mulhouse, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, les décisions attaquées. Il ressort des pièces du dossier que M. E… était de permanence à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant abrogation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 23 mars 2026, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné M. A… aux peines de six mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis simple, à une interdiction d’entrer en relation avec son ancienne épouse et de paraître à son domicile, pendant une durée de trois ans, et à une interdiction du territoire français, pour une durée de cinq ans. Ces peines sont intervenues en répression de faits de menace de mort matérialisée par écrit, appels malveillants réitérés, et atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, commis notamment en février 2026. Il ressort des déclarations de M. A… à l’audience que sa prise de conscience de la gravité des faits commis est très limitée, malgré la condamnation pénale prononcée à son encontre. Ainsi, eu égard au positionnement de M. A… par rapport à ces faits, mais aussi à leur nature et à leur caractère récent, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a décidé d’abroger le délai de départ volontaire dont bénéficiait M. A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la circonstance que M. A… ne présenterait pas un risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision abrogeant le délai de départ volontaire dont il bénéficiait, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est légalement justifiée par le fait que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour en France :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige reposerait sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
En deuxième lieu, en relevant que M. A… n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2025 dont il faisait l’objet, le préfet du Haut-Rhin n’a commis aucune erreur de fait, la circonstance que le requérant a formé un recours contentieux contre cet arrêté étant un élément factuel différent.
En troisième lieu, au regard de la faible durée de présence en France du requérant, de sa situation familiale, de l’absence d’ancienneté et d’intensité de liens personnels tissés en France, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour en France, et en fixant cette interdiction à une durée de deux ans.
En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, liées à des agissements de son ancienne belle famille, sans étayer ses allégations d’éléments objectifs, le requérant ne justifie pas que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires justifiant l’absence de prononcé d’une interdiction de retour en France.
En cinquième lieu, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher M. A… de solliciter l’asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de solliciter l’asile ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mars 2026 portant maintien en rétention de M. A… :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les allégations du requérant sont insuffisantes pour établir que la signature apposée sur l’arrêté en litige ne correspondrait pas à une signature manuscrite authentique de Mme H… B…. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette signature doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, le requérant est entré en France en 2024, et aucune circonstance ne permet d’expliquer l’absence de démarches entreprises par le requérant en vue de solliciter l’asile, avant son placement en rétention intervenu le 23 mars 2026, et la perspective d’un éloignement imminent. A ce titre, lors de son audition le 20 mars 2026 dans le cadre de la procédure pénale évoquée précédemment, M. A… a déclaré de ne pas avoir de problèmes dans son pays d’origine. Il n’a pas davantage fait état de son intention de solliciter l’asile lorsqu’il a été placé en détention provisoire, entre le 22 et le 23 mars 2026. Il s’ensuit que cette demande d’asile n’a été présentée que pour faire échec à son éloignement et revêt un caractère dilatoire. Ainsi, à supposer même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision en se fondant sur ce premier motif, qui suffit à la justifier légalement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Aux termes de l’article R. 754-7 de ce code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». M. A… soutient que la décision contestée a été édictée avant même qu’il ait présenté sa demande d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 26 mars 2026 à 12h22, le greffe du centre de rétention administrative de Geispolsheim a informé le préfet du Haut-Rhin que M. A… sollicitait une demande d’asile. L’arrêté contesté a été édicté le même jour, ce dont a été informé le greffe du centre de rétention administrative par courriel du 26 mars 2026 à 16h42. L’arrêté a ensuite été notifié à l’intéressé le 27 mars 2026 à 16h45. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les requêtes n° 2510803, 2602739 et 2602833.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Monod et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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