Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2301478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 19 novembre 2024, la SCI Stelona et M. A B, représentés par Me Le Donne, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à leur verser la somme totale de 86 134,94 euros en réparation des préjudices subis à la suite d’une fuite du système d’évacuation des eaux pluviales ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour défaut d’entretien normal du système d’évacuation des eaux pluviales ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à hauteur de la somme totale de 86 134,94 euros et qui se décomposent comme suit :
24 209,20 euros au titre des préjudices d’embellissement et du mobilier ;
7 925,74 euros au titre des travaux de réparation de la piscine ;
54 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— les requérants ont commis une faute.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Stelona et M. B sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au n° 70 avenue du Général de Gaulle / 8 chemin des eucalyptus à Cap d’Ail. Le 20 octobre 2019, à la suite de fortes intempéries, un dégât des eaux a endommagé l’intérieur de la propriété. Selon les requérants, un second dégât des eaux a entrainé des dégradations sur la piscine. Par un courrier du 25 novembre 2022, réceptionné le 30 novembre suivant, la SCI Stelona et M. B, par l’intermédiaire de leur conseil, ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole Nice Côte d’Azur, qui a fait l’objet d’un rejet implicite après que son assureur en a accusé réception par courrier du 24 janvier 2023. Par la présente requête, la SCI Stelona et M. B demandent au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à leur verser la somme totale de 86 134,94 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise diligentée par la compagnie d’assurances des requérants, Aviva Assurances, que, le 20 octobre 2019, la propriété des requérants a subi un dégât des eaux à la suite de fortes précipitations provoquant des désordres dans le salon et la cuisine située au rez-de-chaussée. Il résulte également de l’instruction que le système de récupération des eaux pluviales, aux abords de la propriété des requérants, est assuré par un égout ovoïde enterré sous la route métropolitaine et passant derrière l’habitation en cause. Par ailleurs, les investigations menées par la métropole ont permis d’identifier qu’une fuite sur la canalisation de collecte des eaux pluviales appartenant à la métropole était à l’origine des désordres en litige. Dans ces conditions, la matérialité des désordres ayant affecté l’intérieur de la propriété et le lien de causalité avec l’ouvrage public, à l’égard duquel les requérants ont la qualité de tiers, doivent être regardés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur pour dommages de travaux publics.
4. En revanche, si les requérants soutiennent également avoir subi un nouveau dégât des eaux qui a détérioré la piscine, ils ne précisent pas la date à laquelle est intervenu ce nouveau sinistre et ne versent au dossier aucune pièce permettant d’établir la matérialité des nouveaux désordres allégués ni le lien de causalité avec le système d’évacuation des eaux pluviales, alors même que les travaux d’étanchéité de l’ouvrage public ont été réalisés par la métropole en janvier 2020.
5. Par ailleurs, si la métropole fait valoir que la propriété a été bâtie sans précautions particulières pour assurer sa protection à l’égard des circulations d’eaux, en méconnaissance du règlement d’assainissement, elle n’établit pas la faute alléguée.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices matériels :
6. Il résulte du rapport d’expertise diligenté par Aviva Assurances, dont les mentions ne sont pas utilement contredites par la métropole, que les préjudices d’embellissement et du mobilier ont été évalués à la somme de 24 109,20 euros. Toutefois, le même rapport d’expertise invite Aviva Assurances à « exercer un recours direct à l’encontre de la métropole Nice Côte d’Azur d’un montant de 24 109,20 euros ». Les requérants ont été invités par le tribunal à justifier l’absence d’indemnisation de leurs préjudices par leur assurance. En l’absence de communication de pièce justificative en ce sens, les préjudices matériels allégués ne peuvent être regardés comme présentant un caractère certain.
7. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit au point 4, le préjudice lié aux travaux de réparation de la piscine évalué à la somme de 7 925,74 euros doit être écarté.
Quant au préjudice de jouissance :
8. Il résulte de l’instruction que M. B a continué d’occuper la propriété en tant que résidence principale, les désordres en cause ne l’ayant pas rendue impropre à l’habitation. Dès lors, la réalité du préjudice de jouissance n’est pas établie. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un expert, que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Stelona et de M. B une somme globale de 1 500 euros à verser à la métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Stelona et de M. B est rejetée.
Article 2 : La SCI Stelona et à M. B verseront à la métropole Nice Côte d’Azur une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Stelona, à M. A B et à métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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