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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2507125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, régularisée le 5 juin 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de 48 à 72 heures un récépissé provisoire de séjour ou toute pièce d’identité ou justificatif lui permettant de régulariser sa situation en attendant son duplicata.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a été victime d’un vol de ses documents administratifs le 23 mai 2023 et notamment de son certificat résidence algérien de dix ans et qu’il a demandé un duplicata en juin 2023 et qu’il n’a jamais eu de nouvelles avant une clôture intervenue en décembre 2023.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a est en situation d’exclusion totale et que le comportement de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à la dignité et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la fabrication de son duplicata de demande de certificat de résidence ayant été lancée le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. A, qui rappelle qu’il est en France depuis 60 ans, qu’il a demandé un duplicata en juin 2023 et qu’il n’a eu aucune réponse ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mai 1941 à Oued Ghir (wilaya de Béjaïa), résident en France depuis 1962, a déclaré le 23 mai 2023 le vol de son certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 15 octobre 2030, Il a demandé la délivrance d’un duplicata de ce document en préfecture du Val-de-Marne en juin 2023 et sa demande n’a eu aucune suite. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui remettre son certificat de résidence de lui délivrer dans un délai de 48 à 72 heures un récépissé provisoire de séjour ou toute pièce d’identité ou justificatif lui permettant de régulariser sa situation en attendant son duplicata. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu’il avait lancé la fabrication du duplicata le 13 juin 2025 et qu’il ne lui était pas possible, dans l’attente de cette fabrication, de délivrer à M. A un document provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a lancé la fabrication du duplicata du certificat de résidence algérien de M A le 13 juin 2025. Toutefois, dès lors que le préfet du Val-de-Marne doit être considéré comme ayant pris une décision favorable sur la demande présentée par M. A le 13 juin 2025, après deux ans d’instruction, il lui appartient, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressé du récépissé prévu à cet article le temps de la remise effective de ce titre.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A, ce récépissé, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressé de justifier de son droit au séjour, dans un délai de cinq jours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressé de justifier de son droit au séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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