Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B… C…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 22 août 2023, ensemble la décision du 18 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 21 août 2023 est entachée d’une erreur de fait quant à la matérialité des manquements qui lui sont imputés et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Normandie fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 85-899 du 21 août 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, qui exerce les fonctions d’adjoint gestionnaire comptable au lycée Edmond Doucet de Cherbourg-en-Cotentin depuis le 15 novembre 2021, a fait l’objet, par une décision du 21 août 2023, d’une suspension de ses fonctions d’une durée de quatre mois à compter du 22 août 2023. Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté le 18 octobre 2023. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 18 octobre 2023 :
Lorsque des conclusions à fin d’annulation sont dirigées, à la fois, contre une décision individuelle et contre le refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une telle requête.
Dans ces conditions, Mme C… ne saurait utilement soutenir que la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la décision du 21 août 2023 est entachée d’incompétence et est insuffisamment motivée.
S’agissant de l’arrêté du 22 août 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale : « Le ministre de l’éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie, dans les conditions prévues par le présent décret, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité. (…) ». Aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique et des sports, le secrétaire général de l’académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. / (…) Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d’académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l’éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment ».
En l’espèce, l’arrêté en litige est signé, pour la rectrice de l’académie de Normandie, par Mme A… en sa qualité de secrétaire générale d’académie adjointe et de directrice des relations et des ressources humaines, nommée par un arrêté du 21 février 2023. Par un arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 10 mars 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a subdélégué à Mme A…, comme les dispositions précitées de l’article D. 222-20 du code de l’éducation lui en ouvrent la possibilité, la signature des « actes entrant dans les attributions de la division des personnels de l’administration, incluant (…) les personnels administratifs (…) ». Dans ces conditions, le moyen d’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la mesure de suspension d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Normandie a été alertée, le 30 mars 2023, par un rapport de la proviseure du lycée Edmond Doucet de Cherbourg-en-Cotentin relatant le comportement de Mme C… depuis sa prise de poste en novembre 2021, jusqu’au 30 mars 2023, soit sur une durée d’un an et quatre mois, se caractérise, selon elle, par une intransigeance ayant provoqué des dysfonctionnements dans la gestion comptable de l’établissement. En outre, l’administration produit des attestations de collègues confirmant les dysfonctionnements soulignés par le rapport et mentionnant des relations fortement dégradées avec la requérante, ainsi que les témoignages des deux conseillères principales d’éducation, mettant en cause le caractère colérique de Mme C… et lui imputant la divulgation à des tiers d’informations couvertes par le secret professionnel, de sorte que tous ces éléments impactent la communauté éducative dans son fonctionnement. Si la requérante produit en sa faveur un témoignage collectif de six personnes en sens contraire, il ressort des éléments précédemment rappelés qu’à la date de la décision de la rectrice, les faits imputés à Mme C… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressée dans ses fonctions présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Il s’ensuit qu’en prononçant la mesure en litige, la rectrice de l’académie de Normandie n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 7.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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