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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2407444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de droit dès lors que des études en certificat d’aptitude professionnel sont des études supérieures au sens de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il s’est révélé assidu dans ses études et que son changement d’orientation est fondé sur une motivation réelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 24 février 1995 à Koimbani-Oichili (Comores), est entré sur le territoire français le 13 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 5 octobre 2020 au 5 octobre 2021. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 26 février 2022 au 25 février 2024. Le 16 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 février 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour l’édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études supérieures qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet s’est fondé d’une part sur la circonstance que le certificat d’aptitude professionnelle mention « menuisier poseur » auquel le requérant s’est inscrit au titre de l’année scolaire 2023-2024, vise à obtenir un diplôme équivalent au niveau baccalauréat, ne relève pas d’une formation d’enseignement supérieur et d’autre part, sur l’absence de caractère réel et sérieux des études de M. B. Si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, des études en certificat d’aptitude professionnelle sont des études supérieures au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions du premier alinéa de cet article que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études supérieures qu’il a déclaré accomplir. Or, dès lors que le certificat d’aptitude professionnelle mention « menuisier poseur » auquel s’est inscrit le requérant au titre de l’année 2023-2024 vise à obtenir un diplôme sanctionnant une formation professionnelle relevant de l’enseignement du second degré, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au terme de trois années d’études universitaires, M. B a été ajourné en deuxième année de licence d’histoire à l’université de Lille au titre de l’année 2022-2023. Il soutient sans être contesté avoir échoué dès sa première année d’études en obtenant une moyenne générale de 8,8/20 au titre de l’année universitaire 2020-2021 puis, en raison de son isolement dans le contexte de la crise sanitaire de la covid-19, ne pas avoir été en mesure de rattraper les matières non-validées, bien qu’ayant été autorisé à s’inscrire en deuxième année de licence d’histoire. A la suite de ces échecs, le 4 octobre 2023, il s’est inscrit en première année de certificat d’aptitude professionnelle mention « menuisier poseur ». Si M. B établit avoir suivi cette formation de manière assidue, il n’apporte aucun élément permettant de justifier du caractère réel et sérieux de ses études supérieures ni des difficultés personnelles, liées à la crise sanitaire le cas échéant, qu’il aurait eu à affronter durant ses études. Dès lors, cette circonstance, qui ne s’inscrit au demeurant pas dans le cadre d’études supérieures, ne saurait pallier l’incohérence de son changement de parcours de formation. Aussi, et en tout état de cause, compte-tenu de ce qui précède M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407444
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