Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 févr. 2026, n° 2602811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2307889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les différentes décisions refusant implicitement de lui accorder un rendez-vous tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou au minimum de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de ce titre avec une autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance, d’autre part, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boumediene Thiery en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, compte tenu de la situation de précarité administrative, financière, et familiale dans laquelle il est placé et de l’atteinte grave et immédiate portée à ses droits fondamentaux, en particulier sa situation familiale, l’intérêt de ses enfants, ainsi que sa liberté de circulation, à la suite de l’expiration de son titre de séjour et en l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, alors qu’il est le père d’enfants mineurs et qu’il réside en France depuis plus de vingt ans ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à ses droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne sa vie privée, familiale et professionnelle ainsi que sa liberté de circulation et il existe un doute sérieux quant à la légalité des refus implicites de lui accorder un rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour, de sorte que les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
3. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. A…, ressortissant marocain né le 5 mai 1969, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 août 2025, dont il sollicite le renouvellement. Si le requérant se prévaut des conséquences de l’irrégularité de la situation dans laquelle il est placé à la suite de l’expiration de ce titre, eu égard notamment à l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2307889 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Compte tenu de cette injonction prononcée par un jugement exécutoire, M. A… ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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