Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2205043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2022, N° 2200740-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200740-1 en date du 17 mai 2022, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 4 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Haennig et Me Devaux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la mainlevée de l’avis à tiers détenteur du 24 mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme en principal de 44 544,40 euros correspondant à la somme versée par le CIC Est le 21 août 2028 à la suite de l’avis à tiers détenteur du 24 mai 2018 ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 3 651,23 euros correspondant à l’acompte versé le 11 mai 2018 ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts moratoires applicables :
- au taux de 3,11 % pour la période du 11/12 au 31/12/2020 ;
- au taux de 3,14% pour la période du 01/01/2021 au 30/6/2021 ;
- au taux de 3,12 % pour la période du 1/7/2021 au 31/12/2021 ;
- au taux de 3,13 % et de 3,13 % au titre du 1er semestre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, du fait du dégrèvement total prononcé le 11 décembre 2020, l’administration aurait dû lui rembourser les sommes en cause et ordonner la mainlevée des actes de poursuites.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que l’avis à tiers détenteur du 24 mai 2018 a fait l’objet d’une mainlevée totale et que les sommes en litige ont été remboursées au requérant avec intérêts moratoires.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 ont été mises en recouvrement à l’encontre de M. A… les 31 mars et 30 juin 2017. Une mise en demeure de payer la somme de 47 460 euros lui a été notifiée par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne le 9 avril 2018. M. A… a réglé la somme de 3 595,50 euros, par chèque encaissé le 14 mai 2018 et, le 24 mai 2018, le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a adressé à la banque CIC Est un avis à tiers détenteur en application duquel la banque CIC Est lui a versé la somme de 43 864,50 euros. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis à tiers détenteur du 24 mai 2018 et la condamnation de l’Etat à lui rembourser les sommes appréhendées avec intérêts moratoires.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’administration :
La directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, d’une part, soutient sans être contredite que le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a, le 22 septembre 2022, remboursé par virement bancaire à M. A… la somme totale de 52 138 euros, soit 47 460 euros en principal et 4 678 euros correspondant aux intérêts moratoires et, d’autre part, justifie qu’une mainlevée totale de la saisie à tiers détenteur du 24 mai 2018 a été donnée 14 septembre 2022, en produisant cet acte à l’instance.
Compte tenu de ces éléments, survenus postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer et de remboursement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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