Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2025, n° 2502422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502422 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 8 mars 2025, les sociétés Zerdab, Full Shop, Corderie Shop, RDS et Alimentation 92 Salengro, représentées par Me Bechelen, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu’elles entendent défendre ; en effet, alors qu’elles réalisent la majeure partie de leurs chiffres d’affaires la nuit, cet arrêté impose leur fermeture de 22 heures à 6 heures du matin, ce qui aurait pour effet de réduire drastiquement leur volume d’activité et de mettre en péril leur activité économique, et pourrait mener à des cessations d’activité et au licenciement de salariés ; elles vont également perdre des stocks de denrées périssables ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie, dès lors que :
* la mesure de police adoptée présente un caractère disproportionné ;
* elle est inadaptée ; en effet, l’exactitude matérielle des faits allégués n’apparaît pas, en l’état, établie, l’activité des épiceries de nuit n’engendre pas par nature des troubles à l’ordre public, très peu d’épiceries de nuit ont été sanctionnées en raison de troubles à l’ordre public, et les risques de tels troubles causés par l’activité des épiceries de nuit apparaissent extrêmement faibles, étant précisé que leurs gérants, qui sont titulaires d’un permis de vente de boissons alcoolisées à emporter la nuit, sont formés et sensibilisés en matière de prévention et de protection de la santé publique et de l’ordre public ;
* elle n’est pas nécessaire ; en effet, il existe déjà de nombreuses mesures de police pour lutter contre les troubles à l’ordre public allégués, notamment les arrêtés municipaux des 5 août, 4 novembre et 20 décembre 2024 interdisant respectivement la consommation de boissons alcoolisées dans la rue, la consommation de protoxyde d’azote et la vente de boissons alcoolisées à emporter de 22 heures à 6 heures du matin par les épiceries de nuit ;
* elle présente un caractère général et absolu, alors que les troubles à l’ordre public reprochés ne sont le fait que d’un faible nombre d’épiceries de nuit ; son champ géographique est trop étendu, alors que les fermetures auraient dû être décidées au cas par cas selon les infractions constatées ; son amplitude horaire est également trop importante ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
* elle porte atteinte au principe d’égalité, eu égard à son périmètre, du fait d’une différence de traitement injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté enregistrée sous le numéro 2502421 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bechelen, représentant les sociétés requérantes, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de M. A, pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui reprend l’argumentation des écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Zerdab, Full Shop, Corderie Shop, RDS et Alimentation 92 Salengro exploitent respectivement les établissements de type « épiceries de nuit » dénommés « Alimentation Supérette Beauvau », « Full Shop Alimentation », « 7 Shop », « Night Shop Fort Notre Dame » et « RN Market Store », qui sont situés dans les 1er, 2ème, 7ème et 3ème arrondissements de Marseille. Par un arrêté du 21 février 2025 portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille, pris sur le fondements des articles L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales et 78-3 du décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture, pour une durée d’un mois, du 21 mars au 21 avril 2025, des commerces de vente au détail de biens de consommation courante, tous les jours de la semaine, de 22 heures à 6 heures du matin, dans deux périmètres de la ville, précisément délimités, intitulés secteurs « centre » et « Françoise Duparc – Sakakini ». Les sociétés requérantes demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour prendre la mesure de police contestée, dont la durée est limitée à un mois, dont le champ géographique est circonscrit à l’hyper-centre de Marseille et au secteur du boulevard Françoise Duparc, et dont l’entrée en vigueur est prévue un mois après sa publication, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, en particulier, retenu que l’ouverture nocturne de certaines épiceries dans ces secteurs entretient et favorise la présence permanente de personnes, des rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, la consommation d’alcool et de protoxyde d’azote à proximité sur la voie publique, des comportements agressifs, des disputes, des rixes, des stationnements anarchiques de véhicules, des nuisances visuelles pour le voisinage, ainsi que des risques, pour ces établissements, d’extorsion et de vol à main armée, ces derniers phénomènes étant en recrudescence dans l’agglomération marseillaise et ayant récemment ciblé ce type de commerces. Le préfet de police précise que ces atteintes à la tranquillité publique et troubles à l’ordre public, qui sont en lien direct avec l’ouverture tardive de ces établissements, particulièrement après 22 heures, font l’objet de très nombreuses plaintes de riverains et de constats réguliers des services de police municipale et nationale, que les interventions de ces services, les verbalisations, les avertissements et les fermetures administratives temporaires ne suffisent pas à mettre fin à ces troubles, et que l’activité licite de ces établissements à partir de 22 heures est faible, certains d’entre eux s’adonnant à la vente, pourtant interdite, d’alcool à emporter de nuit et de protoxyde d’azote, ainsi que de tabac en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables, et enfreignant les dispositions relatives à l’emploi et à la protection des salariés exerçant de nuit.
4. Les sociétés requérantes soutiennent que la mesure de police adoptée présente un caractère disproportionné, qu’elle est inadaptée, l’exactitude matérielle des faits allégués n’apparaissant pas établie, l’activité des épiceries de nuit n’engendrant pas par nature des troubles à l’ordre public, très peu d’épiceries de nuit ayant été sanctionnées en raison de troubles à l’ordre public, et les risques de tels troubles causés par l’activité des épiceries de nuit apparaissant extrêmement faibles, étant précisé que leurs gérants, qui sont titulaires d’un permis de vente de boissons alcoolisées à emporter la nuit, sont formés et sensibilisés en matière de prévention et de protection de la santé publique et de l’ordre public. Elles ajoutent que cette mesure n’est pas nécessaire, en ce qu’il existe déjà de nombreuses mesures de police pour lutter contre les troubles à l’ordre public allégués, notamment les arrêtés municipaux des 5 août, 4 novembre et 20 décembre 2024 interdisant respectivement la consommation de boissons alcoolisées dans la rue, la consommation de protoxyde d’azote et la vente de boissons alcoolisées à emporter de 22 heures à 6 heures du matin par les épiceries de nuit, qu’elle présente un caractère général et absolu, alors que les troubles à l’ordre public reprochés ne sont le fait que d’un faible nombre d’épiceries de nuit, que son champ géographique est trop étendu, alors que les fermetures auraient dû être décidées au cas par cas selon les infractions constatées, et que son amplitude horaire est également trop importante. Elles soutiennent encore que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et, eu égard à son périmètre, au principe d’égalité, du fait d’une différence de traitement injustifiée.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes, tels que visés et repris ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de la société Zerdab et autres tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les conclusions des sociétés requérantes, parties perdantes, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Zerdab et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zerdab, première dénommée, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Autorisation provisoire ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Permis de construire ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Certificat ·
- Recours contentieux ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Commerce international ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Temps de transport ·
- Agression physique ·
- Transport ·
- Transport public
- Remise ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Allocation sociale
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Crime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Saint-barthélemy ·
- Veuve ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Parent à charge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.