Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2507981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 48 heures à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour « bénéficiaire de la protection internationale », l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a reçu la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et se trouve donc légalement en France, la demande de titre de séjour n’est qu’une pure formalité administrative ;
les dysfonctionnements de l’autorité préfectorale, qui s’est abstenue d’enregistrer la demande de titre de séjour par deux fois, qui s’est abstenue de répondre à la demande de délivrance de récépissé, portent atteinte à sa liberté d’aller et venir constitutionnellement garantie ;
la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile ;
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’un récépissé à a été édité le 10 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er février 1984, est entré en France afin de solliciter l’asile. Il a reçu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mars 2025. Confronté à des difficultés d’ordre technique sur la plateforme ANEF pour obtenir son titre de séjour, il a sollicité le 4 novembre 2025 la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre. Sans réponse de la préfecture de la Gironde, M. B… demande au juge ses référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre ce récépissé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que le 10 décembre 2025, le préfet de la Gironde a fait procéder à l’émission d’un récépissé de la demande de titre de séjour de M. B…, valable jusqu’au 9 juin 2026 et autorisant son titulaire à travailler. L’intéressé, à qui le mémoire en défense et la copie du récépissé ont été communiqués, n’a pas contesté avoir réceptionné ce récépissé. Par suite, la demande M. B… doit être regardée comme satisfaite. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dufraisse, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Dufraisse de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dufraisse, avocate de M. B…, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. B… obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son avocate renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dufraisse et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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