Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 mai 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 19 et 20 mai 2025 sous le n° 2500907, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de deux arrêtés en date du 17 février 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a respectivement prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi de cette mesure, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— s’agissant de l’urgence, il bénéficie de la présomption admise par principe pour une mesure d’expulsion et elle est, de surcroît, caractérisée compte tenu des conséquences immédiates sur sa situation personnelle et celle de sa famille ;
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* la décision d’expulsion est entachée d’incompétence, le ministre de l’intérieur étant seul compétent ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa situation familiale, et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite en l’espèce.
Par une requête n° 2500927, enregistrée le 4 mai 2025, le requérant demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,
— les observations de Me Diaz, pour M. B, et de M. C, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, représentant le préfet de la Haute-Saône.
A l’audience, après avoir pris connaissance du dernier mémoire en défense, Me Diaz a repris et développé les écritures, en insistant sur les éléments concernant le parcours pénal de M. B, sa volonté comme ses efforts d’insertion, et l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire français en particulier les relations qu’il a renouées avec ses enfants ; le représentant du préfet de la Haute-Saône a également repris les éléments de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens être arrivé en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
3. M. B, ressortissant congolais né le 21 novembre 1984, dont il est constant qu’il est entré en France à l’âge de trois ans au bénéfice d’un regroupement familial, était titulaire d’une carte de résident, dont il a sollicité le renouvellement le 29 août 2022, et il a bénéficié en dernier lieu d’un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 27 février 2023. Il demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux arrêtés en date du 17 février 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a décidé d’une part, après avis défavorable de la commission départementale d’expulsion réunie le 24 juillet 2024, de l’expulser du territoire national à raison de la menace grave qu’il constitue à l’ordre public et de lui retirer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont il est détenteur, et d’autre part, de fixer le pays de destination de cette mesure d’expulsion.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de chacun des deux arrêtés préfectoraux n’est de nature à créer un doute sérieux.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2500907 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 21 mai 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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