Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2429608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429608 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert de la maison centrale d’Ensisheim vers la maison centrale de Saint-Martin de Ré ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers la maison centrale de Saint-Martin de Ré, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé le 22 octobre 2024 à M. B.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2.Par une décision du 3 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu M. B à la maison centrale de Saint-Martin en Ré et a refusé de le transférer à la maison centrale d’Ensisheim, et ce dernier en demande l’annulation.
3.Les décisions de changement d’affectation ou de refus de transfert, entre établissements de même nature, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4.M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint de manière substantielle son droit de recevoir la visite de sa compagne, qui réside en Alsace, à « plusieurs centaines de kilomètres » de son actuel lieu d’incarcération avec un temps de transport public de 14 heures aller-retour, alors qu’au surcroît celle-ci ne dispose que de faibles moyens financiers et ne peut assumer les frais de transports et d’hébergement. Toutefois, aucun élément de nature à établir la réalité et la fréquence des visites de sa compagne n’est produit au dossier, pas plus que celle de la situation financière de cette dernière. En outre, la production de certificats médicaux et d’une plainte pénale relatifs à une agression physique qu’il aurait subi à la maison centrale de Saint-Martin en Ré en août 2023 ne sont de nature à établir que la décision attaqué lui refusant son transfert à la maison centrale d’Ensisheim aurait méconnu ses droits. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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