Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2208514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 3 octobre 2025 et 9 janvier 2026, ce dernier non communiqué, la SAS Les Tommeuses, représentée par Me Glaser et Me Ruocco-Nardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2022 par laquelle la commune de Val d’Isère a fixé la tarification des remontées mécaniques pour la saison 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est bien dirigée contre la délibération du 7 novembre 2022, et non contre la note de présentation de cette délibération, ayant été produite par la commune en défense ;
- la délibération contestée a été prise en violation de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales faute d’information suffisante du conseil municipal ;
- elle viole le principe général d’égalité et le principe d’égalité de traitement garanti par le droit de l’Union européenne, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les engagements contractuels de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 8 décembre 2025, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Les Tommeuses la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la SAS Les Tommeuses déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire du 30 janvier 2026, la société Les Tommeuses déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Val d’Isère dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Les Tommeuses.
Article 2 : La société Les Tommeuses versera à la commune de Val d’Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Tommeuses et à la commune de Val d’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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