Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2308441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un courrier du 3 juin 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. B d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistré le 5 juin 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours, le 3 juin 2024 et dont il a accusé réception le 12 juillet 2024, Me Iosca n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308441
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