Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2508761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2508761, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Cherigui, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a retiré l’habilitation d’accès aux Zones d’Accès Restreint qui lui avait été délivrée le 10 octobre 2023 pour une durée de cinq ans en application des articles R. 5332-30 ou R. 5332-45 du code des transports, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui réattribuer l’habilitation dont il bénéficiait, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
*l’urgence est caractérisée, en effet :
— exerçant les fonctions d’ouvrier professionnel au sein de la Direction « capitainerie et sûreté » du Grand Port Maritime de Marseille, il doit obligatoirement disposer de l’habilitation en litige pour pouvoir travailler ; étant en contrat à durée déterminée et exerçant ses fonctions exclusivement en Zones d’Accès Restreint, son employeur a attesté ne pas pouvoir garantir la pérennité de son emploi en cas de perte de son habilitation ;
— la décision attaquée impacte ainsi directement sa situation financière par la perte de salaire induite ; elle bloque aussi son souhait de voir son contrat passer en contrat à durée indéterminée, ce qui impacte sa vie privée et familiale, au regard notamment de son souhait de logement près de son lieu de travail et de la charge alternée de ses enfants ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées de l’article L. 5332-18 du code des transports, de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des articles R. 40-23 et R. 40-28 du code de procédure pénale, dans la mesure où il incombe au préfet de prouver que la consultation du traitement des antécédents judiciaires a été, lors de l’enquête administrative préalable au retrait de l’habilitation, effectuée par un agent individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dans la mesure où elle fait état de l’absence d’éléments nouveaux le concernant, alors qu’il avait indiqué avoir obtenu de l’autorité judiciaire, le 28 mai 2025, l’effacement de ses données personnelles du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 5332-48 du code des transports dès lors que, en premier lieu, les violences aggravées commises le 20 juin 2023 qui lui sont reprochées ne sont pas incompatibles avec l’exercice de ses fonctions et n’ont fait l’objet que d’une composition pénale avec amende de 700 euros et stage de citoyenneté, respectivement réglée et effectué, sans inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en second lieu et comme il a été dit, aucune mention le concernant ne figure sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— pour les mêmes raisons que celles avancées pour l’erreur de droit, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, alors au surplus qu’il a respecté la composition pénale, qu’il n’a commis aucune autre infraction ni avant ni après le 20 juin 2023, que les faits reprochés sont ainsi isolés et qu’il a suivi de son initiative un suivi psychologique ;
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée, dans la mesure où la perte de revenus invoquée et les troubles dans les conditions d’existence allégués ne sont pas établis, alors au surplus que la perte éventuelle de son emploi par M. B est à mettre en balance avec la nécessité de veiller à l’honorabilité des personnes habilitées à travailler en Zones d’Accès Restreint ;
*aucun moyen soulevé par M. B n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— en ce qui concerne la légalité externe, le vice d’incompétence soulevé n’est pas fondé et le vice de procédure soulevé doit être écarté, compte tenu de la création par le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 du service à compétence nationale des enquêtes administratives de sécurité ;
— en ce qui concerne la légalité interne, ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation ne sont caractérisées, dès lors que l’effacement des données du TAJ n’enlève en rien la réalité et la gravité des faits reprochés, nonobstant leur caractère isolé, pour une personne censée être habilitée à travailler dans des zones sensibles, le contrôle du juge de l’excès de pouvoir étant à cet égard un contrôle restreint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025, en présence de Mme Faure, greffière :
— le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
— les observations de Me Cherigui, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Les conclusions aux fins de suspension de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508761 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-668 du 27 avril 2017
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des transports
- Code de la sécurité intérieure
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