Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 janv. 2025, n° 2415476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Moula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’a inscrit dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
M. B soutient que les décisions litigieuses :
— sa requête est recevable au regard des articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaissent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête de M. B est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 4 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Moula, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté lui a été notifié à une adresse qui n’était plus la sienne et que le délai pour exercer son recours a débuté le
12 décembre 2024 ;
— M. B, qui indique vivre sur le territoire français depuis plus de vingt ans et être père de deux enfants nés en France, avoir toutes ses attaches privées et familiales en France.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC), est entré en France le 17 mai 2001. Par arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-6 de ce code, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Aux termes de l’article R. 421-15 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressé à M. B le 11 juillet 2024, à l’adresse qu’il a lui-même indiquée par lettre recommandée datée du 17 juin 2024 et réceptionnée le 24 suivant par les services préfectoraux, et sans qu’il ne ressorte d’aucune des pièces que le requérant aurait informé les services de la préfecture d’un nouveau changement d’adresse entre cette date et celle de l’arrêté contesté. Il ressort également de l’avis de réception du courrier recommandé comportant l’arrêté attaqué, qui porte la mention « pli avisé et non réclamé », que les services postaux ont avisé M. B à cette même adresse le 12 juillet 2024 que le pli était à sa disposition au bureau de la poste principale de Nanterre. Ce pli avisé n’a jamais été réclamé et a été renvoyé à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, l’arrêté attaqué est réputé avoir été notifié le
12 juillet 2024. La requête enregistrée le 13 décembre 2024 est dès lors tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, tirée de la tardivité, doit être accueillie de sorte que la requête présentée par M. B est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. BINET
La greffière,
C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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