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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2502190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions sont entachées d’un vice de procédure, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas démontré qu’il présente un risque de fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er mars 1979 à Arakli (Turquie) est entré en France le 21 avril 2001. Son séjour a été régulier jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 4 février 2022. M. B conteste l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1(3°), L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
3. Les moyens tirés d’un vice de procédure, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu’être écartés
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B, ressortissant turc né le 1er mars 1979 est entré en France le 21 avril 2001. Son séjour a été régulier jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 4 février 2022. Il est marié depuis le 21 août 2000. Le couple séparé de longue date qui a deux enfants âgées de 20 et 22 ans est en procédure de divorce. Il déclare par ailleurs être père de trois enfants âgés de 3, 5 et 9 ans issus d’une union avec une ressortissante française de qui il est séparé et qui a la garde des enfants. M. B ne produit aucune preuve démontrant sa participation à l’éducation et à l’entretien des trois enfants mineurs. Il n’apporte aucun élément relatif à une insertion sociale ou professionnelle en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. Pour décider une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le préfet du Nord a pris en compte la durée de présence du requérant en France, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et a en particulier relevé que le requérant était connu au fichier automatisé des empreintes digitales en particulier pour des faits qui ne sont pas contestés de harcèlement à l’égard de son ex concubine et pour être défavorablement connu par les services de police. Le fichier automatisé des empreintes digitales faisant apparaître sept signalements qui ne sont pas explicités à l’exception d’un d’entre eux pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours en octobre 2023. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ou que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision d’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
11. L’existence d’un risque de fuite ne constitue pas une des conditions prévues par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence. Il ne ressort par ailleurs pas des termes du dossier que le préfet du Nord a fondé la décision attaquée sur l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant ne présenterait pas de risque de fuite ne peut par suite qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence durant quarante-cinq jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kioungou et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYK La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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