Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2026, n° 2604860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… E… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 17 et 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Kpanou avocat commis d’office pour M. D…,
- et, les observations de Me Faugeras, représentant préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… D…, ressortissant mauricien, né le 11 décembre 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 15 février 2026, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme B… A… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 publiée au recueil des actes administratifs du même jour et, la décision est suffisamment motivée. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 15 février 2026 ne peuvent qu’être écartés
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. D… qui séjourne de façon irrégulière sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2022, n’a déposé aucune demande d’asile avant son placement en rétention pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, que cette demande a contraint l’administration à annuler le vol prévu le 17 février 2026, et qu’elle a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de sa tardiveté, que l’intéressé a exprimé sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement lors de son audition et qu’il a été signalé par les services de police le 5 février 2026 pour transport, acquisition, détention et offre ou cession de produits stupéfiants. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision de défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et d’erreur manifeste d’appréciation, que M. D… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement et pour ce motif décider de le maintenir en rétention jusqu’à l’examen de sa demande d’asile puis ensuite jusqu’à ce qu’il soit procédé à son éloignement. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 15 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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