Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2505239 le 18 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil ou à défaut à son propre bénéfice au titre des frais du litige.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet de sa situation s’agissant notamment de sa situation professionnelle et de la situation scolaire de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour, l’intégration sociale de sa famille, leurs perspectives professionnelles sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses attaches et de son insertion en France ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet de sa situation s’agissant notamment de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses attaches et de son insertion en France ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant étant donné le parcours scolaire de ses enfants et l’investissement de leur fils ainé dans la pratique du judo ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est irrégulièrement estimé en compétence liée pour édicter un délai de 30 jours et la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la scolarisation de ses enfants ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2505240 le 18 juillet 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil ou à défaut à son propre bénéfice au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet de sa situation s’agissant notamment de la situation professionnelle de son conjoint et de la situation scolaire de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour, l’intégration sociale de sa famille, leurs perspectives professionnelles sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses attaches et de son insertion en France ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet de sa situation s’agissant notamment de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses attaches et de son insertion en France ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant étant donné le parcours scolaire de ses enfants et l’investissement de leur fils ainé dans la pratique du judo ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est irrégulièrement estimé en compétence liée pour édicter un délai de 30 jours et la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la scolarisation de ses enfants ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée.
M. et Mme C… ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
- et les observations de Me Misslin représentant les époux C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants algériens respectivement nés en 1984 et 1989, mariés depuis 2013, sont entrés en France le 4 février 2020 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2014 et 2016. En octobre 2020, le couple a accueilli un troisième enfant né sur le territoire. Par deux arrêtés du 22 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de trois mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2505239, M. C… demande l’annulation de l’arrêté le concernant et par la requête enregistrée sous le n° 2505240 Mme C… demande l’annulation de l’arrêté la concernant.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées ont été présentées par deux requérants d’une même famille en vue de contester des décisions prises quant à leur droit au séjour en France. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour la troisième. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce. L’instance n° 2505240 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les époux C…, qui justifient d’une présence continue en France depuis leur arrivée en février 2020, établissent leur intégration sociale au regard notamment de l’investissement bénévole remarquable de M. C…, du suivi de formations par ce dernier sur la société française et de la connaissance de la langue française par l’ensemble des membres de la famille. Plusieurs attestations circonstanciées rendent compte de la forte implication des époux C… auprès de plusieurs associations au service desquelles ils apportent leurs compétences. Par ailleurs, alors que la pratique compétitive du judo par l’aîné de leurs enfants a pu être remarquée par son club, les époux C… justifient d’une implication bénévole en vue de son intégration sportive. Surtout, alors que M. C… insiste sur sa volonté d’exercer une activité professionnelle dans le recours gracieux qu’il a adressé le 10 mai 2025, il a produit plusieurs promesses d’embauche et le caractère sérieux de celles-ci est confirmé par les mentions précises qui y sont portées relatives notamment au poste, au contrat, à la rémunération, et au nombre d’heures proposés. Mme C… justifie également de perspectives professionnelles par la production d’une promesse d’embauche sérieuse. Si ce dernier document ainsi que certaines des promesses d’embauche versées au débat par M. C… sont postérieurs à la décision en litige, ils rendent toutefois compte des efforts d’intégration des époux C….
5. Enfin, si les époux C… ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où ils bénéficient d’attaches familiales fortes, il ressort des pièces du dossier que le frère de M. C…, naturalisé français en 2017, réside dans l’Hérault.
6. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’insertion socio-professionnelle des époux C…, le préfet a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
7. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a donc lieu d’annuler les décisions de refus de séjour prises à l’encontre de M. et Mme C…. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour prises sur leur fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par les époux C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Hérault du 22 avril 2025 refusant la délivrance à M. et Mme C… un titre de séjour et prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2305239 et n° 2305240 est rejeté.
Article 4 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2505240 est réduite de 30 %.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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