Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2026, n° 2605233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre, dans l’attente de la décision statuant au fond sur la légalité de cette décision, l’exécution de la décision par laquelle le maire de Buchelay a « considéré sa démission comme définitive ».
Il soutient que :
- l’urgence découle de l’atteinte immédiate à son mandat électif puisqu’il a été remplacé ;
- sa démission n’était pas formellement valide, en l’absence de signature manuscrite ;
- il a été induit en erreur par les services municipaux ce qui l’a conduit à revenir explicitement sur sa décision ;
- sa démission ne peut être regardée comme exprimant une volonté libre, éclairée et non équivoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département. ».
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête en annulation de la décision attaquée n’a pas été présentée par requête distincte mais est jointe à sa requête en référé. Par suite la présente requête en référé est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. En outre, en l’état de l’instruction, et alors que la formalité de la signature d’une démission a pour seul objectif d’authentifier cette démission à l’égard de l’administration et non à l’égard de son auteur qui, en l’espèce, reconnaît avoir démissionné par message électronique, la présente requête ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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