Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2025, n° 2309279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient qu’aucune des propositions qui lui ont été faites n’ont pu aboutir, en l’absence d’attribution ou de retour du bailleur social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 6 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Le 26 janvier 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 26 juillet 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement du 16 mai 2023 a échoué en raison du caractère incomplet du dossier de Mme A qui ne comprenait ni livret de famille, ni avis d’imposition indiquant le revenu de référence de l’année N-2, ni contrat de travail ou attestation d’employeur, ni bulletins de salaire des trois derniers mois, ni avis de situation et attestations de paiement des trois derniers mois de Pôle Emploi, ni dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF), ni contrat de bail, ni dernière quittance de loyer ou attestation d’hébergement, ni pièce d’identité de l’hébergeur, ni courrier explicatif de la situation locative ni, enfin, justificatifs relatifs au divorce, à la garde des enfants et au versement des pensions alimentaires.
6. L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que chaque demande d’attribution d’un logement social est enregistrée sous un numéro unique et fait l’objet d’une attestation d’enregistrement. L’article R. 441-2-4 du même code, issu du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social, dispose : « Une annexe à l’attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l’instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ». L’article 2 du même décret précise « qu’il ne peut être demandé pour l’instruction de ces demandes d’autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté ». Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 22 décembre 2020, dont l’annexe a été remplacée par l’arrêté du 19 avril 2022, fixe la « liste des pièces justificatives pour l’enregistrement et l’instruction de la demande de logement locatif social », en distinguant « I.- Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social », « II.- Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction » et « III.- Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I et II de la liste mentionnée au point 6. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au III de la même liste. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.
8. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 19 avril 2022 modifié : " Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / () II. Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction / () A. Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger / () b) Pour les enfants mineurs, le livret de famille ou l’acte de naissance ; / () B.-Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / () a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / () III. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / () Situation familiale : / Document attestant de la situation indiquée : / () -divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; () Situation professionnelle : / Un document attestant de la situation indiquée : / () Montant des ressources mensuelles : / Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : / () -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; / () -allocation d’aide au retour à l’emploi : avis de paiement ; / () -pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; / () -prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; / () Logement actuel : / Un document attestant de la situation indiquée : / -locataire : bail et quittance () / -hébergé chez parents, enfants, particulier : attestation de la personne qui héberge () ".
9. Il résulte de ces dispositions que les pièces demandées à Mme A constituent soit des pièces obligatoires, soit des pièces complémentaires vainement sollicitées par le service instructeur du bailleur social par un courriel du 30 mai 2023 produit au dossier. Un défaut de réponse à une telle demande est de nature à caractériser un comportement faisant obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation. En se bornant à indiquer qu’aucune des propositions qui lui ont été faites n’ont pu aboutir, Mme A n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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