Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2504868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A soulève les moyens suivants :
« sur la plateforme en ligne de demande de naturalisation récemment mise ne place, il ne se trouve pas ou ne sachant trouver la case, ou le moyen me permettant de demander un délai supplémentaire nécessaire à la réception des documents venants de l’étranger. / En effet, cette décision me semble injustifiée et disproportionnée au regard des circonstances. / Je tiens à préciser que j’ai fait tout mon possible pour fournir les documents requis dans les délais impartis. Cependant, certains documents nécessaires à l’instruction de mon dossier provenaient d’organismes étrangers, ce qui a entraîné des délais indépendants de ma volonté pour leur instruction ainsi que des délais démesurés des services postaux pour me les faire parvenir, très loin des délais connus en France, pourtant le type d’envoi a bel et bien été mis en expédition urgente EXPRESS. Je n’ai pas pu en informer les services compétents en raison de l’opacité des démarches et des procédures particulières imposées dès que j’ai constaté ces retards, tout en poursuivant activement mes démarches pour obtenir ces pièces manquantes. / À titre d’exemple, j’ai sollicité ex. actes de naissance, documents professionnels du conjoint également auprès des autorités compétentes dès la notification de documents manquants, mais ceux-ci ne m’ont été transmis que tardivement. Ces délais administratifs ont malheureusement dépassé les échéances fixées par l’administration française ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, pour procéder, le 25 février 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 26 novembre 204, l’intéressée n’avait à ce jour pas produit « pas produit les documents suivants : / – La copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation en version arabe. / – Les copies des actes de naissance de vos parents en version arabe. / – Les 3 derniers bulletins de salaire du conjoint. / – Les bulletins de salaire du conjoint de novembre et décembre des 3 dernières années. – Le certificat de scolarité de votre enfant daté de moins de 3 mois. / – Votre bulletin de salaire de novembre 2022 ».
4. En premier lieu, il est constant que Mme A n’a pas produit les pièces précédemment énumérées dans le délai imparti.
5. En deuxième lieu, Mme A ne saurait utilement invoquer la difficulté à obtenir la copies de son acte de naissance dans son pays d’origine pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de disposer au moins de cette pièce dès le dépôt de sa demande et de l’avoir toujours à sa disposition pour être en mesure de la produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993.
6. En troisième lieu, les difficultés alléguées pour obtenir des pièces depuis l’étranger ne sont étayées que par la copie d’une enveloppe adressée depuis l’étranger vers son adresse en France, dont le cachet de la poste est daté du 11 mars 2025, ce qui ne permet pas d’étayer la réalité de démarches effectuées dans le délai de deux mois impartis par la mise en demeure notifiée le 26 novembre 2024.
7. En quatrième lieu, les difficultés alléguées pour obtenir des pièces de l’étranger ne sont pas pertinentes s’agissant du certificat de scolarité de son enfant et de son bulletin de salaire de novembre 2022.
8. Enfin, il lui appartenait d’informer par tout moyen le service compétent, dans le délai imparti pour produire les pièces, de l’impossibilité où elle se serait effectivement trouvée de produire une partie d’entre elles, même en l’absence de « case » prévue dans le téléservice pour demander un délai supplémentaire, en produisant le cas échéant une lettre explicative avec les documents qu’elle aurait dû déjà être en mesure de produire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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