Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2401069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Alphaform |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 19 septembre 2025, la société Alphaform, représentée par Me Herbelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer la réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un établissement industriel qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Beausemblant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que de nombreuses immobilisations, réalisées entre 1987 et 2017 doivent être exclues de la base de calcul de la taxe foncière au sens du 11° de l’article 1382 du code général des impôts de sorte que la base d’imposition doit être réduite de 3 085 975 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024 et le 29 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société est fondée à solliciter l’exclusion des factures n°2007002106, 1998000890 et 2001001340 des bases de liquidation ;
- les autres moyens développés par la société Alphaform ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aux cours de l’audience publique, Mme A… a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Galtier, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Alphaform est propriétaire et exploitante d’un site industriel sur la commune de Beausemblant dans la Drôme (26240). A ce titre, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 pour un montant respectif de 238 621 et 250 926 euros. Par une réclamation du 31 décembre 2020, la société a contesté ces impositions et sollicité l’exclusion de certaines immobilisations du calcul des bases imposées. Par deux demandes des 18 juillet et 5 décembre 2023, l’administration lui a demandé de communiquer les justificatifs lui permettant de prononcer l’exclusion de ces immobilisations. En l’absence de réponse de la société, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a, par une décision du 14 décembre 2023, rejeté cette demande.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1381 du même code précise que : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; (…) ». Enfin, le 11° de l’article 1382 dispose que : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
Sur les « sprinklage » :
S’il n’est pas contesté que les « sprinklage » c’est-à-dire les installations de lutte contre les incendies sont imposées par la réglementation et indispensables à l’exercice d’une activité industrielle, ces seules circonstances ne sont pas à elles seules de nature à exclure un tel dispositif du calcul de la base de liquidation de la taxe foncière à défaut de démonstration du caractère spécifiquement adapté à l’activité exercée par la société contribuable.
Il résulte des factures produites par la société requérante ainsi que des explications apportées par l’administration fiscales que les dispositifs « sprinklage » concernés par la demande d’exonération de la société requérante sont tous situés dans des locaux administratifs, ils ne constituent donc pas des éléments spécifiquement adaptés à l’activité de la société Alphaform. En revanche, le réservoir général faisant l’objet de la facture n°2007002106 du 23 décembre 2007 doit être considéré comme spécifiquement adapté destiné à alimenter l’ensemble du site et doit ainsi être exclu des bases d’imposition.
Sur les installations électriques courant fort :
Il résulte de l’instruction que seules les immobilisations objets des factures n°1998000890 établie le 1er avril 1998 pour un montant de 422,28 euros et n° 2001001340 établie le 20 août 2001 s’élevant à 1 592,03 euros sont relatives à l’activité industrielle et constituent des aménagements spéciaux en vue de l’exercice de cette activité. Il en résulte que la modification de la base d’imposition ne doit être modifiée que dans cette mesure.
Sur les autres éléments :
Il résulte de l’instruction qu’en se limitant à soutenir que l’ensemble des immobilisations décrites dans les factures, notamment les portes, barrières et garde-corps, sont relatives à l’activité industrielle et qu’en conséquence elles doivent être exclues de la base de liquidation, la société Alphaform ne démontre pas que ces éléments seraient constitutifs d’aménagements spéciaux destinés à l’activité industrielle. Par ailleurs il résulte de ces mêmes factures qu’un grand nombre des éléments visés sont affectés à l’activité administrative de la société et ne peuvent par conséquent pas entrer dans le champ du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Alphaform n’est fondée à demander la diminution de la base d’imposition que dans la mesure des immobilisations visées aux points 5 et 6.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Alphaform au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La société Alphaform est déchargée de la cotisation de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des immobilisations visées par les factures n°2007002106, 1998000890 et 2001001340.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société Alphaform et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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