Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 3 oct. 2025, n° 2302512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023 sous le n° 2302512, M. B… A… représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2024.
Par une décision du 5 octobre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n°2403014, M. B… A… représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailler temporaire » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’un vice de forme et d’un défaut d’examen dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas examiné s’il était susceptible d’être admis au séjour sur un autre fondement juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 26 décembre 2024.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2020. Le 3 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par l’administration a d’abord fait naitre une décision implicite de rejet puis, par une décision explicite du 10 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes nos 2302512 et 2403014, présentées par M. A…, concernent le droit au séjour de l’intéressé et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 23 août 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire français depuis 2020 est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore ses parents et sa sœur selon le rapport d’évaluation du 16 septembre 2020 concernant la situation d’une personne se présentant comme mineure non accompagnée primo-arrivante. Si le requérant a obtenu en 2023 un CAP spécialité « Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) », il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis cette date, il a seulement travaillé en contrat à durée déterminée en tant qu’aide cuisinier entre les 15 et 24 août 2023 et ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis lors. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il soit bénévole au sein d’une association et membre d’un club de football et apprécié au sein de ces structures ne saurait à elle-seule caractériser une intégration particulière sur le territoire français. Il s’ensuit que M. A… ne peut, à la date de la décision contestée, être regardé comme justifiant de liens intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et le moyen de tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté. De même, et pour les mêmes motifs, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, l’autorité préfectorale n’a ni méconnu ces dernières dispositions, ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A… doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…).».
L’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Il ressort des termes de cette dernière, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Puy-de-Dôme a vérifié le droit au séjour du requérant et tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de « l’insuffisance de motivation, l’erreur de droit, le vice de forme et défaut d’examen » doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce quoi concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, les requêtes de M. A… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302512 et 2403014 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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