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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2410915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 12 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Ferly (Selarl CQFD avocats), demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique, le 21 décembre 2018, et d’évaluer son préjudice ;
2°) de condamner solidairement la ville de Lyon et la Métropole de Lyon à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation globale de son préjudice ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon l’avance des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d’une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 21 décembre 2018, elle a été victime d’une chute sur la voie publique, sa jambe gauche ayant été coincée sous une dalle ;
— des témoins l’ont aidée à se relever et ont appelé les pompiers ;
— elle a été admise aux urgences de la clinique du Tonkin où elle a été prise en charge ;
— elle a été contrainte de porter une attelle durant quinze jours, de suivre un traitement médicamenteux ainsi que des séances de kinésithérapie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Deygas (Selarl Carnot avocats) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués, ni n’établit le lien de causalité entre un éventuel dommage et le préjudice subi ;
— elle n’avait pas connaissance de la défectuosité de l’ouvrage ;
— il ne saurait être allouée quelque provision que ce soit alors que la requérante sollicite elle-même une mesure d’instruction de nature à déterminer l’étendue de son préjudice ainsi que l’évaluation des différents postes qui le constituent.
La requête a été régulièrement communiquée à la ville de Lyon ainsi qu’à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En premier lieu, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et un ouvrage public dépendant de cette personne.
3. Par la présente requête, Mme B demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont elle a été victime sur la voirie le 21 décembre 2018. Elle fait valoir que la responsabilité de la Métropole de Lyon est susceptible d’être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
4. Pour conclure au rejet de la requête, la Métropole de Lyon fait valoir que l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité dès lors que la requérante n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués, ni n’établit le lien de causalité entre un éventuel dommage et le préjudice subi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces versées au dossier, qu’il n’existerait manifestement pas de lien de causalité entre les préjudices subis par Mme B et la dalle en béton sur laquelle elle soutient avoir chuté. En outre, la question tirée du défaut d’entretien normal ne relève que de la seule appréciation du juge du fond et ne saurait, au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu’à ordonner une mesure d’instruction, faire obstacle à la présente demande de Mme B. Ainsi, la demande de Mme B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
6. En l’état de l’instruction, le principe et l’étendue d’une éventuelle responsabilité de la Métropole de Lyon ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, l’existence d’une obligation de sa part à l’égard de Mme B est sérieusement contestable et celle-ci n’est donc pas fondée à demander que la Métropole de Lyon soit condamnée à lui verser une provision.
7. En quatrième lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l’allocation provisionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
8. En dernier lieu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A C, domicilié 71 rue de Nozières à Pointe-à-Pitre (97110), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B, détenus par elle et par les personnes et établissements l’ayant soignée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont dit avoir été victime Mme B le 21 décembre 2018 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
3° – indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B a fait l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° – déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme B, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont elle ferait état, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° – dire si l’état de santé de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme B compte tenu de son handicap éventuel, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7° – donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B, de la Métropole de Lyon, de la ville de Lyon et de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la Métropole de Lyon, à la ville de Lyon, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à l’expert.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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