Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 oct. 2025, n° 2512288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, Mme A… et M. C…, représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter l’appartement situé au 5ème étage (porte gauche) d’un immeuble au 14, rue Moncey à Lyon (69003) dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit être présumée compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et des exigences résultants des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; subsidiairement, l’urgence est établie compte tenu de l’état de santé de M. C… et de l’état de grossesse avancée de Mme A… ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquées les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte en l’absence de délégation régulièrement publiée, l’insuffisante motivation, le défaut d’examen particulier, un vice de procédure tiré de l’absence de justification de la qualité du propriétaire demandeur, d’une plainte préalable régulière et d’un constat d’occupation illicite par une autorité habilitée, de la méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dès lors que leur introduction dans les lieux n’est pas constitutive d’une voie de fait qui leur est imputable et que l’exécution de la décision est incompatible avec leur situation personnelle et familiale, ainsi que de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention précitée et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est indispensable pour les occupants de résider dans les lieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction.
La requête a été communiquée à la société Batigère Rhône-Alpes, qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2512287 par laquelle Mme A… et M. C… demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lulé pour les requérants, puis celles de Me Jacques de la société Lega Cité pour la société Batigère Rhône-Alpes, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 23 septembre 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au 5ème étage (porte gauche) d’un immeuble au 14 rue Moncey à Lyon (69003) de quitter les lieux dans un délai de 7 jours. Mme A… et M. C… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour soutenir qu’il y a urgence, qui n’est en l’espèce pas présumée, à suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 en litige, les requérants font en particulier valoir que Mme A…, en état de grossesse très avancée, doit accoucher par césarienne le 17 octobre 2025 et que la mesure en litige aurait nécessairement pour effet de les contraindre à vivre dans la rue, alors qu’ils ne bénéficient pas d’une solution de relogement, notamment un hébergement d’urgence tant que leur recours devant la commission de médiation n’est pas accepté. Compte tenu de cette situation de vulnérabilité et de l’imminence possible de la mesure d’expulsion, les requérants, par ailleurs dépourvus de revenus, justifient d’une atteinte grave et immédiate à leur situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’état de grossesse très avancée de Mme A… qui est sans solution de relogement, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône les a mis en demeure de quitter l’appartement situé au 5ème étage (porte gauche) d’un immeuble au 14, rue Moncey à Lyon (69003) dans un délai de 7 jours.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lulé, sous réserve de l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle et de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… et M. C… sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône les a mis en demeure de quitter l’appartement situé au 5ème étage (porte gauche) d’un immeuble au 14, rue Moncey à Lyon (69003) dans un délai de 7 jours, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur recours en annulation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lulé une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions définies au point 10.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… en qualité de première dénommée, à la préfète du Rhône, à la société Batigère Rhône-Alpes et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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