Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2402531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 31 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée la prive de la possibilité de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Clouzeau, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1956, a sollicité le 5 décembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par décision du 2 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 décembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée indique de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Si la requérante soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle représentait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée le 30 mars 2017 à une peine de vingt années de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de dix ans, pour assassinat et vol en réunion. Elle fait néanmoins valoir qu’il s’agit de faits isolés, qu’elle a pris conscience de la gravité de ses actes grâce au travail effectué avec des psychologues en détention, qu’elle indemnise les parties civiles et qu’elle a un comportement exemplaire en détention. Toutefois, compte tenu de la nature et de l’extrême gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement estimer que la présence en France de la requérante constituait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside depuis 1991 en France où sont nés et résident ses deux enfants et son petit-fils, tous trois étant de nationalité française, et qu’elle travaille depuis 1997, y compris durant sa détention. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et que ses enfants sont majeurs. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée priverait la requérante de la possibilité de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Pommelet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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