Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2520229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter trois fois par semaine tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures y compris les jours chômés ou fériés au commissariat de police de Sarcelle et l’a informé qu’il ne peut se placer en dehors du département du Val-d’Oise sans autorisation expresse du préfet de ce département ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
- les mentions y figurant ne permettent pas déterminer la date exacte à laquelle elles ont été signées ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Wak-Hannah, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présenté pour M. A…, a été enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1997 à Gabes (Tunisie), déclare être entré en France en 2021 muni d’un passeport. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis 2021 et y vit avec son épouse, ressortissante française, avec laquelle il attend un enfant. Il produit, à ce titre, un acte, daté du 30 juillet 2025, attestant qu’il a procédé à une reconnaissance anticipée de l’enfant à naître. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… travaille depuis novembre 2021 en tant que coiffeur au sein de plusieurs sociétés et est actuellement employé par l’entreprise « Formen ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, et notamment eu égard à la durée et aux conditions de présence de M. A… en France, ainsi qu’à l’intensité de ses liens personnels et familiaux, le préfet du Val-d’Oise, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A… et délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 octobre 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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