Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 juin 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire français, fixant le Guyana comme pays de destination et interdiction de retour d’une durée d’un an du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’organiser son retour à Saint-Martin ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réputée remplie, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment et qu’il n’existe aucun recours suspensif
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il vit à Saint Martin depuis 2006 , soit depuis près de vingt ans, qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il est père de deux enfants de nationalité française, qu’en qualité de parent d’enfant français il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et d’une carte de séjour pluriannuelle laquelle a expiré en 2019 et qu’il n’a pas renouvelé en raison de sa séparation avec son ex-épouse ;
— Il bénéficie d’une promesse d’embauche signée le 16 juin 2025 au sein de la société SXM Empire Barber Shop.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C,, ressortissant guyanien, né le 26 septembre 1982 au Guyana, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire français, fixant le Guyana comme pays de destination et interdiction de retour d’une durée d’un an du territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour fonder son recours, M. B soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si M. B soutient qu’il vit à Saint-Martin depuis 2006, soit depuis près de vingt ans et qu’il est père de deux enfants français, il n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire national et ne démontre pas qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, M. B a été mis en cause pour des faits de viol sur des majeurs le 4 août 2010, et d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en 2014 et 2022. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C,
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. Lubino
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