Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Goret, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil sans délai et rétroactivement à compter du dépôt de la demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes dudit article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…). ». Et aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée en mains propres à Mme C… épouse B… le 8 septembre 2025. Ladite notification comportait l’indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l’intéressée n’a été enregistré au tribunal que le 27 janvier 2026. A cette date, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La présente requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Strasbourg, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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