Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2509821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C… B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B…, représenté par Me Tushishvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 5 septembre 2025 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, adjointe au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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