Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le second avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) contredit le premier avis de manière incompréhensible ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Delbes, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 13 janvier 1986, est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2019, sous couvert d’un visa court séjour, et y est demeurée. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile le 8 février 2022, la requérante a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé le 22 mars 2022. Par l’arrêté contesté du 3 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que, suite à un premier avis du collège des médecins de l’OFII, la préfète a délivré à Mme B… A… des récépissés avec droit au travail, puis, suite au nouvel avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 12 août 2024, a pris la décision contestée, estimant que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si Mme B… A… soutient que le changement d’avis du collège des médecins de l’OFII est incompréhensible, dès lors qu’elle souffre de troubles psychologiques et médicaux nécessitant un suivi spécialisé pluridisciplinaire uniquement disponible en France, elle n’apporte aucune précision circonstanciée sur la nature de ce suivi pluridisciplinaire et la réalité de l’absence alléguée d’un tel suivi dans son pays d’origine, ne conteste pas la disponibilité des médicaments qui lui sont prescrits dans son pays d’origine et se borne à produire des certificats médicaux antérieurs au premier avis du collège des médecins de l’OFII, puis postérieurs de plusieurs mois à la décision contestée. La requérante n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire le dernier avis de l’OFII et l’appréciation portée par la préfète dans la décision contestée, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Si Mme B… A…, qui était enceinte à la date de la décision contestée, se prévaut de la naissance de sa fille en France le 16 avril 2025, la situation de cette enfant n’est pas différente de la sienne, la décision contestée n’ayant ni pour objet ni pour effet de l’en séparer, elle ne fait valoir aucune autre attache d’une particulière intensité en France et elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Si elle soutient s’être intégrée par le travail en France, par un emploi d’agent de service hospitalier dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis plusieurs années, produisant à cet effet des bulletins de salaire depuis octobre 2023, un tel emploi ne caractérise pas des attaches d’une particulière intensité et, eu égard à son caractère récent à la date de la décision contestée, ne permet pas d’établir que l’intéressée aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, Mme B… A… ne démontre pas que l’arrêté attaqué, tant en ce qu’il lui refuse le séjour qu’en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts dans lesquels ces décisions sont prises, et ce moyen doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Delbes et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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