Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2313728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bouchghoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé la réouverture de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de réexaminer sa situation personnelle et de procéder à la réouverture de son dossier.
Le requérant soutient que :
— il dispose d’un motif légitime justifiant du non-respect des délais ;
— l’OFPRA ne l’a pas informé du délai supplémentaire de quatre jours prévu par l’article R. 531-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 19 juin 2024, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 17 janvier 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1974, est entré en France pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 1er mars 2022, confirmée par ordonnance n° 22010557 de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 août 2022. La demande de réexamen présentée par l’intéressé le 1er juin 2023 a été clôturée par l’OFPRA le même jour. Par décision du 1er décembre 2023, l’OFPRA a refusé la réouverture, après clôture, d’une deuxième demande de réexamen présentée par l’intéressé le 1er juin 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office () ». Aux termes de l’article L. 531-40 du même code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ». Aux termes de l’article R. 531-33 du même code : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l’article L. 531-40. Il informe également l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-34 du même code : « Le délai d’introduction de la demande en réouverture auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l’enregistrement. Lorsque la demande de réouverture est incomplète l’office en informe le demandeur qui dispose d’un délai de quatre jours pour la compléter ».
3. Par la décision contestée, l’OFPRA a rejeté la demande en réouverture d’examen de la demande d’asile de M. B au motif que celui-ci n’a pas introduit sa demande en réouverture d’examen de sa demande d’asile dans le délai de 8 jours à compter de l’enregistrement en préfecture prévu à l’article R. 531-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demande a été enregistrée en préfecture le 3 novembre 2023 et introduite à l’OFPRA le 27 novembre suivant.
4. En premier lieu, pour contester la légalité de la décision contestée, M. B soutient qu’il disposait d’un motif légitime au sens de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un avocat. Toutefois, une telle circonstance ne saurait constituer à elle seule un motif légitime au sens desdites dispositions, lesquelles sont au demeurant applicables aux seules décisions de clôture d’examen et non aux décisions prises sur une demande de réouverture. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
5. En second lieu, le requérant reproche à l’OFPRA de ne pas l’avoir informé qu’il disposait d’un délai supplémentaire de quatre jours en vertu des dispositions de l’article R. 531-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ce délai supplémentaire ne s’applique qu’aux demandes enregistrées dans le délai précité de 8 jours, mais incomplètes, afin que le demandeur puisse la compléter et non, comme en l’espèce, à une demande reçue tardivement par l’OFPRA. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision de l’OFPRA en date du 1er décembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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