Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 16 sept. 2025, n° 2504995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 août 2025, N° 2506191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506191 du 29 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de M. A B, enregistrée le 26 août 2025, pour qu’il y soit statué.
Par cette requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Pons, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 19 mai 2023.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il conclut que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— et les observations de Me Pons, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 janvier 1990 à Marrakech, déclare être entré en France en 2014. Il a fait l’objet d’un arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. B :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a indiqué que M. B a fait l’objet de trois mesures d’éloignement en date du 16 novembre 2019, du 1er mars 2021 et du 19 mai 2023, auxquelles il s’est soustrait, et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il a également exposé les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale notamment qu’il est célibataire et sans enfant. Il en résulte que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Il résulte en outre de l’article L. 612-10 du même code que, pour fixer la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. D’une part, il est constant que M. B, qui a fait l’objet de trois mesures d’éloignement non exécutées, se maintient irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire et ne se prévaut d’aucune insertion sociale et professionnelle. D’autre part, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction, ni avoir été interpellé le 23 août 2025 pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ces conditions, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision de disproportion.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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