Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. D… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a retiré pour fraude le bénéfice de l’épreuve théorique du permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
la fraude est établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2601105 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Wyss a lu son rapport et entendu les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Isère.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a retiré pour fraude le bénéfice de l’épreuve théorique du permis de conduire. Il résulte de l’instruction et des éclaircissements apportés à l’audience que M. C…, n’ayant jamais réussi l’épreuve pratique, n’est pas titulaire du permis de conduire, que rien ne s’oppose à ce que M. C… présente à nouveau l’épreuve théorique, dont il résulte des données librement accessibles que les frais d’inscription s’élèvent à trente euros. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il fait état d’un moyen sérieux, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
J. P. Wyss
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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