Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… E… A…, représenté par Me C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de voyage sollicité, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de voyage pour réfugié dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité bangladaise, il a été reconnu réfugié et est titulaire d’une carte de résident, qu’il a sollicité un titre de voyage le 22 octobre 2024 et qu’il a eu aucune réponse, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin de ce titre de voyage car son père est gravement malade et qu’i pouvoir aller le voir dans un pays tiers, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit car la délivrance d’un titre de voyage est de droit pour un réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé n’ayant pas modifié son lieu de résidence sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et à la mise à la charge de l’intéressé d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me C…, conclut aux mêmes fins, la préfecture du Val-de-Marne étant dans l’obligation de demander la transmission de son dossier par le préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2413536, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sangue substituant Mme C…, représentant M. A…, absent, qui maintient qu’il appartenait au préfet de Val-de-Marne demander le transfert de son dossier et qu’il n’a jamais été sollicité par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour effectuer ce changement d’adresse.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 9 mars 1995 à Cox’s Bazar, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 26 juillet 2034, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 22 octobre 2024. Il a mentionné à cette occasion une adresse à Créteil (Val-de-Marne). Il souhaitait pouvoir aller rendre visite à son père, gravement malade, et hospitalisé à Chennai (Inde). Il n’a reçu aucune réponse et a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 19 septembre 2025. Par une requête du même jour présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 114-2 de ce code dispose que : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé ». Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-20 de ce code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ». L’article R. 431-23 du même code dispose que : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
En vertu de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige, les demandes de changement d’adresse sont effectuées par les étrangers au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le requérant, qu’il a changé de lieu de résidence postérieurement à la délivrance de carte de résident en qualité de réfugié par le préfet de police de Paris dans le département du Val-de-Marne. Il était donc tenu, en application des dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de présenter une demande de changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, dans les trois mois de celle-ci. Il est constant qu’il ne l’a pas fait. Par suite, il ne saurait reprocher au préfet du Val-de-Marne de ne pas avoir instruit sa demande de document de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dès lors qu’il n’avait pas effectué les démarches simples qui lui incombaient.
Au surplus, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour et des documents qui leurs sont associés, notamment les modalités selon lesquelles les étrangers sont tenus d’informer le préfet territorialement compétent de leur changement de résidence. Par suite, la procédure de transmission à l’autorité compétente des demandes adressées à une autorité incompétente, prévue à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas applicable à ces demandes. En tout état de cause, ces dispositions ne sauraient être opposées au préfet du Val-de-Marne, qui était en l’espèce l’autorité compétemment saisie, eu égard au nouveau domicile de l’intéressé, dès lors qu’il ne ressort pas de ces dispositions qu’il lui appartenait de solliciter du préfet de police de Paris le transfert du dossier du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M A… ne pourra qu’être rejetée, aucun doute sérieux n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige, et il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. AubretLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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