Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2513893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat Val d’Oise Habitat de lui notifier la décision de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de lui verser cette allocation, sous astreinte ;
2°) de condamner Val d’Oise Habitat à lui verser une somme totale de 6 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
— son ancien employeur ne l’a pas informé qu’il devait prendre en charge le versement des allocations chômages à la suite de son licenciement et ne lui a notifié aucune décision en ce sens ;
— elle se trouve dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui occupait un emploi au sein de l’office public de l’habitat Val d’Oise Habitat, a été licenciée le 17 octobre 2024. Par une lettre du 11 février 2025, France Travail a informé Mme B que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevait de la compétence de son ancien employeur, Val d’Oise Habitat, en application de l’article L. 5424-2 du code du travail. Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à Val d’Oise Habitat, d’une part, de lui notifier la décision de prise en charge au titre de l’indemnisation chômage et, d’autre part, de lui verser ses indemnités chômage. Toutefois, par les éléments versés au dossier, Mme B n’établit, ni avoir sollicité le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auprès de son ancien employeur, ni d’ailleurs que ce versement lui aurait été refusé. Dès lors, les conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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