Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2508389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les observations de Me Chaib Hidouci, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 8 juin 1995, entrée en France le 19 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de deux certificats de résidence algérien portant la même mention, valables du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 3 novembre 2024. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-06-18-00002 du 18 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme C… D…, en sa qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture, à l’effet de signer les décisions attaquées. Mme A… n’établit pas que la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye n’aurait pas été empêchée à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…. Il indique, en particulier, l’état civil de la requérante et sa nationalité, la date de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Ces stipulations permettent à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention «étudiant», d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
D’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens sont entièrement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, inscrite au titre de l’année universitaire 2022-2023 en première année de Master d’histoire à l’université de Strasbourg a été ajournée. Inscrite à nouveau en première année de Master d’histoire au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle a été défaillante. A la date de l’arrêté contesté, Mme A… était en contrat d’apprentissage et inscrite à un brevet de technicien supérieur (BTS) « esthétique-cosmétique-parfumerie », sans aucun lien avec sa formation précédente. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a validé son année de BTS, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant de renouveler le certificat de résidence mention « étudiant » de Mme A… pour un motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux de ses études.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
D’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens sont entièrement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, Mme A… ne pourrait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors que, son époux étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… justifie s’être mariée le 7 décembre 2024 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, ils ne justifient que d’une vie commune très récente, il est constant qu’aucun enfant n’était né de cette relation à la date de l’arrêté et la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à vingt-sept ans. Par ailleurs, elle n’est entrée sur le territoire français qu’en septembre 2022, et n’y justifie pas d’une particulière intégration sociale ou professionnelle en se bornant à produire des éléments relatifs à une activité d’aide esthéticienne en contrat à durée déterminée en tant qu’apprentie à compter du mois de novembre 2023, soit environ dix-neuf mois à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… au vu des éléments dont il disposait. A ce titre, si la requérante soutient que le préfet a entaché ses décisions d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en indiquant qu’elle était célibataire et sans enfant, d’une part, il est constant que Mme A… n’avait pas d’enfant à la date de cet arrêté et, d’autre part, l’inexactitude sur le mariage de l’intéressée est sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé uniquement sur les autres éléments retenus mentionnés au point précédent. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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