Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2505455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505455 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B , représenté par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la société GRDF sur sa demande du 30 novembre 2024 tendant à obtenir le retrait d’une demande de paiement adressée par GRDF à la société Arcome le 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler le courrier en date du 4 novembre 2024 par lequel la société GRDF a communiqué à la société ARCOME le détail des frais engagés pour les travaux de sécurisation effectués par GRDF en raison des dommages créés par des travaux de terrassement ;
3°) de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de travaux de terrassement réalisés par la société Aubin, la société GDRF a dû effectuer des travaux de sécurisation autour d’un poste de distribution publique de gaz situé sur le domaine public à l’angle de la rue de l’Alma et de la rue Ernest Rivière à Rennes. Par un courrier en date du 4 novembre 2024, la société GRDF a informé la société de construction Arcome qu’elle estimait la responsabilité de cette société engagée et lui a transmis le détail des frais de sécurisation d’un montant de 70 430, 52 euros. M. B, propriétaire d’un terrain sis rue Ermest Rivière à Rennes, qui se présente comme le maitre d’ouvrage des travaux ayant entrainé les dégâts sur le poste de distribution de gaz, a demandé à la société GRDF de renoncer à la demande formulée par le courrier du 4 novembre 2024. M. B demande l’annulation de la décision née du silence gardé par GRDF sur sa demande tendant à obtenir le retrait de la décision du 4 novembre 2024, adressée par GRDF à la société Arcome.
3. Le litige qui oppose la société GRDF à la société Arcome, maitre d’œuvre de M. B, trouve son origine dans le cadre de travaux privés et non de travaux publics. Il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut encourir à l’égard d’une autre personne privée chargée d’une mission de service public, même à l’occasion d’un dommage causé à un ouvrage public. Par suite, faute de présenter le caractère de dommages de travaux publics, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du présent litige.
4. A supposer que le mémoire introductif d’instance puisse s’analyser comme un recours pour excès de pouvoir de M. B contre le refus de GRDF de retirer la décision du 4 novembre 2024 informant la société ARCOME de ce qu’elle estimait la responsabilité de cette société engagée, cette requête est irrecevable dès lors que la lettre du 4 novembre 2024 et le refus de retirer celle-ci n’ont pas le caractère de décisions faisant grief à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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