Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2505872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, ressortissante comorienne, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ladite décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € à verser directement à Me Traversini, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- qu’elle est régulièrement entré en France le 30 décembre 2020 ;
- que ses trois enfants nés à Mayotte respectivement en 2015, 2016 et 2020, et scolarisés à Nice, sont français ;
- que la décision querellée méconnaît les articles L.423-7, L.423-23, L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
- qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la préfecture des Alpes-Maritimes a adressé le 27 octobre 2025 à Mme A… et le 28 octobre 2025 à son conseil, une convocation pour le jeudi 6 novembre 2025 afin que la requérante puisse se voir renouveler son titre de séjour.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2505853 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini pour Mme A…, requérante, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
3. Compte tenu du caractère aléatoire des procédures administratives préfectorales en matière de droit au séjour des étrangers, il y a toujours lieu de statuer sur la requête, nonobstant la convocation de la requérante par les services préfectoraux pour le 6 novembre prochain. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écartée.
4. Compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme A…, l’urgence à statuer requise par les dispositions précitées doit être regardée comme établie.
5. Il résulte de l’instruction, que Mme A…, présente en France depuis décembre 2020, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 décembre 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux. Il résulte également de l’instruction, que l’intéressée a été mise en possession de nombreux récépissés depuis l’année 2022, dont le dernier expirera le 4 novembre 2025. La requérante indique, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l’examen de sa demande la place dans une situation précaire, dès lors qu’elle ne peut, sans disposer d’un titre de séjour, stabiliser sa situation administrative et professionnelle en France et mener un vie privée et familiale normale, alors qu’elle est employée sous contrat à durée déterminée, que ses enfants nés à Mayotte sont scolarisés à Nice, ce qui justifie, selon elle, une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et compte tenu du délai anormalement long pris par les services de l’administration pour statuer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par Mme A… qui est pendante depuis presque quatre ans, ayant entraîné la naissance d’une décision implicite de rejet, l’intéressée paraît fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant implicitement d’autoriser son séjour, puis en persistant à lui délivrer ensuite pendant plusieurs années des récépissés de demande de titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, il résulte de cette situation administrative, un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
6. Cette mesure de suspension implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’attente d’un jugement sur la légalité de la décision dont, malgré son ancienneté, l’exécution est suspendue, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Compte tenu de l’ancienneté de sa demande, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Traversini, sous réserve que celle-ci renonce à l’aide juridictionnelle une somme de 1.000 € au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par Mme A… née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sous réserve que celle-ci renonce à l’aide juridictionnelle, une somme de 1.000 € au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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