Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 nov. 2025, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d’une durée d’au moins égale à trois mois autorisant la poursuite d’une activité professionnelle;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels de la présente instance.
Il soutient que :
-l’urgence est manifeste en raison de la suspension de son contrat de travail à compter du 5 novembre 2025 ;
-la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— l’administration a manqué à son obligation d’enregistrer la demande et de délivrer un document attestant de son dépôt, comme le prévoit l’article R.431-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 5 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 5 novembre 2025 au 4 février 2026 maintenant l’ensemble des droits qu’il tenait de son précédent titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En l’absence de dépens dans la présente instance les conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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