Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2501773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnaît son droit d’être entendu ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1987 à Foanga-Kongasso (Côte d’Ivoire), a fait l’objet d’un arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 1er juillet 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Celle-ci dispose d’une délégation de signature pour de tels actes en vertu de l’arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L’intéressé doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles à l’agent de préfecture chargé d’enregistrer sa demande, voire de s’informer des conséquences d’un éventuel refus opposé à sa demande. En outre, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d’instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information qu’il juge utiles. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été empêché de présenter des observations pertinentes de nature à avoir une incidence sur le sens de l’arrêté pris à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance que le préfet a mentionné à tort la demande « de certificat de résidence algérien » du requérant n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité dès lors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a également visé « la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour déposée le 4 mars 2024 par Monsieur B… A… (…) ». Le moyen donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressé du titre sollicité sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, si M. A… allègue qu’il réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2019, soit depuis plus de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, il n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de son séjour avant le 1er juillet 2022. Au demeurant, la seule circonstance qu’il résiderait en France depuis le mois de juillet 2019 ne saurait, à elle seule, démontrer une forte intégration dans la société française de l’intéressé. En outre, la circonstance que M. A… démontre travailler en qualité d’aide livreur au bénéfice du même employeur depuis le 1er juillet 2022 ne suffit pas à caractériser, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour, compte tenu du caractère récent de cette insertion professionnelle à la date de la décision attaquée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas d’obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d’origine où il déclare avoir résidé jusqu’à l’âge de trente-deux ans.
Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que M. A… ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle. Il s’ensuit que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10., le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 7 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la légalité de la décision portant refus de titre de séjour est inopérante à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. A supposer que M. A… ait entendu soulever l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, celle-ci n’étant pas illégale, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité ivoirienne de M. A… et relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’un retour en Côte d’Ivoire l’exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il encourrait actuellement et personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision qui aurait pour effet de priver de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort de la décision contestée que, pour prendre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de la circonstance que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2019, ne démontre pas s’y être maintenu habituellement depuis, qu’il ne justifie ni de l’intensité, ni de la stabilité, ni de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, et, enfin, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement qui, édictée par le préfet des Yvelines le 16 juin 2021, a été notifiée le 18 juin suivant à l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas d’une durée de résidence effective et continue sur le territoire français depuis l’année 2019, sa présence en France n’étant établie qu’à compter du 1er juillet 2022. En outre, il ressort des pièces produites en défense que M. A… ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Yvelines le 16 juin 2021 et notifiée le 18 juin suivant. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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