Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2501773
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant a eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments nécessaires à sa contestation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la situation du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas les dispositions de la convention, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour n'était pas illégal, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de renvoi était légale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas les dispositions de la convention, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la situation du requérant, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2501773
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2501773
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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