Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2415108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau transmet au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 14 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. A B transmet au tribunal des pièces relatives à sa demande de naturalisation qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite prise le 9 octobre 2024 par la préfète du Val-de-Marne au motif de l’incomplétude de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / (/ () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. B se borne à transmettre au tribunal des pièces relatives à la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif de l’incomplétude de son dossier, sans saisir la juridiction d’une requête contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge. En l’absence de production complémentaire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative produite dans le délai du recours contentieux de deux mois ayant commencé au plus tard à la date d’introduction de sa requête, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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