Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2509131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par lequel le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir l’a informé de ce qu’une procédure de sanction était engagée à son encontre ;
2°) « de mettre en œuvre une enquête administrative impartiale » ;
3°) de prendre « des mesures disciplinaires » à l’encontre du chef de bassin de la piscine de Colombier et du directeur des piscines de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 2 avril 2025 du président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir vise à informer M. C… la saisine du comité de revue disciplinaire à la suite d’un rapport hiérarchique établi à son encontre. Ce courrier revêt ainsi le caractère d’un acte préparatoire ne faisant pas grief, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce courrier sont manifestement irrecevables.
D’autre part, il n’appartient au juge administratif ni de mettre en œuvre une enquête ni de prendre des mesures disciplinaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… présentées à ce titre sont manifestement irrecevables.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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