Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 9 mai 2023, n° 2108683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2021 et 8 juin 2022, Mme C B, Mme D B et Mme A B, représentées par Me Capdefosse à laquelle s’est substitué Me Picoche, demandent au tribunal :
1°)d’annuler la délibération du 8 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Wildenstein a autorisé l’implantation par la société SFR d’une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section 2 n° 18, moyennant le versement d’un loyer annuel de 4 000 euros avec une indexation de 2% par an et a autorisé son maire à signer la convention correspondante ;
2°)de mettre à la charge de la commune de Wildenstein une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune n’est pas fondée ;
— il n’est pas établi que les élus du conseil municipal aient disposé des pièces et documents nécessaires à leur information, contrairement aux exigences de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les règles de convocation des conseillers municipaux, prévues aux articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, ont été méconnues ;
— le conseil municipal n’était pas compétent pour adopter la délibération contestée ;
— le conseil municipal aurait dû délibérer après consultation du service des domaines, conformément aux exigences de l’article L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales au regard du risque sanitaire couru ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-21 du même code et celles de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 29 décembre 2022, la commune de Wildenstein, représentée par Me Muller-Pistre, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Wildenstein fait valoir que :
— une délibération du 17 décembre 2021, devenue définitive, a procédé à l’annulation et au remplacement de la délibération attaquée du 8 octobre 2021 ;
— les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— et les observations de Me Picoche, pour Mmes B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, Mme D B et Mme A B demandent au tribunal d’annuler la délibération du 8 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Wildenstein a autorisé l’implantation par la société SFR d’une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section 2 n° 18, moyennant le versement d’un loyer annuel de 4 000 euros avec une indexation de 2% par an et a autorisé son maire à signer la convention correspondante.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le conseil municipal de Wildenstein a adopté une nouvelle délibération le 17 décembre 2021 qui remplace et annule la délibération contestée du 8 octobre 2021 et qui a la même portée que cette délibération. Le retrait de la délibération du 8 octobre 2021 ayant acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
4. En revanche, le recours de Mmes B doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la seconde délibération du 17 décembre 2021.
Sur les conclusions d’annulation de la délibération du 17 décembre 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 8 juin 2021 que le maire avait informé les conseillers municipaux du projet d’implantation d’une antenne-relais, objet de la délibération contestée, projet qui a été à nouveau abordé lors de la séance du conseil municipal du 8 octobre 2021. Il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal ait, à la réception de l’ordre du jour de la convocation à la séance du 17 décembre 2021, fait valoir son droit à être informé plus précisément du sujet qui y figurait. Enfin, les circonstances alléguées que les administrés n’auraient pas été conviés à une réunion publique d’information, ou encore que le maire se serait cru lié par le choix de l’opérateur, sont inopérantes. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas applicables dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de l’article L. 2541-1 de ce code, les requérantes doivent être regardées comme invoquant les dispositions équivalentes, applicables dans ces départements, figurant à l’article L. 2541-2. Aux termes de ce dernier article : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent. / () / La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille. / () ". Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 10 décembre 2021, les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal du 17 décembre 2021, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que les règles de convocation des conseillers municipaux ont été méconnues doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, en vertu du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans. En l’espèce, par la délibération contestée, le conseil municipal a délégué à son maire le pouvoir de conclure avec la société SFR une convention louant à cette dernière une parcelle communale. Il résulte des dispositions qui viennent d’être rappelées que le conseil municipal était bien compétent pour adopter cette délibération. A supposer même qu’il existait déjà une délibération déléguant au maire le pouvoir de décider la conclusion d’une telle convention, aucune disposition n’interdisait au conseil municipal de renouveler cette délégation. Enfin, la circonstance alléguée que la parcelle d’assiette du projet n’appartiendrait pas au domaine public communal mais à son domaine privé n’est pas de nature à établir l’incompétence alléguée du conseil municipal pour adopter la délibération du 17 décembre 2021.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ». Aux termes de l’article L. 1311-10 de ce code : " Ces projets d’opérations immobilières comprennent : / 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature d’un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l’autorité administrative compétente ; / 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; / 3° Les acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes, enfin, de l’article L. 1311-11 du même code : » Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1311-9 délibèrent au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État ".
9. En l’espèce, la délibération contestée n’a pas pour objet la prise en location ou l’acquisition par la commune d’un bien immeuble. Par conséquent, les requérantes ne sauraient utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales et soutenir que la délibération contestée est illégale au motif que l’avis du service chargé des domaines n’a pas été préalablement consulté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l’Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Si le législateur a par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat, prendre sur le territoire de la commune une décision relative à l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile ou au niveau d’émission des champs d’électromagnétiques de cette antenne et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par cette antenne. Par conséquent, les requérantes ne sauraient, en tout état de cause, soutenir que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales au regard du risque sanitaire couru.
11. En dernier lieu, les requérantes ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas applicables dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement que le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions. Par suite, un maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
12. La commune de Wildenstein n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mmes B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Wildenstein au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la délibération du 8 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes B est rejeté.
Article 3 : Mmes B verseront à la commune de Wildenstein une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D B, à Mme A B et à la commune de Wildenstein.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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