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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2401066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 28 juillet 1993, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Le 23 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 9 de la convention franco-malienne relative à la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 422-1. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-malienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. » « Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à M. B, le préfet de la Vienne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé s’est inscrit, pour les années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, au sein de l’établissement ENACO dans le cadre d’un mastère européen 1 – management des ressources humaines, formation dispensée à distance et qu’il ne justifie dès lors pas de la nécessité d’être présent sur le territoire français pour poursuivre cette formation et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de moyens d’existence suffisants. Si M. B fait valoir qu’il avait initialement l’intention de s’inscrire dans un autre établissement qui n’aurait pas donné suite à sa candidature, qu’il n’aurait pas pu obtenir une inscription à l’université de Poitiers du fait du début de l’année universitaire et qu’il devrait effectuer un stage en France dans le cadre d’une convention de stage conclue avec une société ayant son siège social en Belgique, ces circonstances, au demeurant non établies, sont sans incidence dès lors que la formation à distance présentée à l’appui de sa demande de titre de séjour ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire la suivre et ne peut ainsi donner droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas plus que devant les services préfectoraux de moyens d’existence suffisants en se bornant à produire un relevé de compte daté du 9 août 2022 faisant état d’une caution bancaire d’un montant de 7 380 euros et un autre relevé de compte bancaire ne comportant aucune date et postérieur selon le requérant à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ni les dispositions de l’articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut se prévaloir que d’un an et six mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admis à y séjourner que pour y faire des études. S’il se prévaut d’une vie en couple avec Mme C, une ressortissante française, il peut au mieux être regardé comme établissant leur communauté de vie par les pièces qu’il produit à compter du mois d’octobre 2023, soit depuis à peine cinq mois à la date de l’arrêté attaqué. En outre, célibataire sans charge de famille, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de leur illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401066
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