Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2515168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… O…,
Mme I… O…, Mme D… O…, M. G… O…, M. C… O… et M. H… O…, représentés par Me Chidiac, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le service de réanimation du centre hospitalier de Meaux a décidé l’arrêt des soins de
Mme F… O… ;
2°) de désigner un collège d’experts spécialistes en réanimation et en neurologie, et en tout cas spécialistes en mort cérébrale, choisi hors de l’Ile de France, avec une mission classique afin d’évaluer l’état actuel de Mme O… et déterminer si son état relève ou non de l’obstination déraisonnable, de se prononcer sur les possibilités d’évolution favorable et si des thérapies alternatives sont possibles à mettre en place ;
3°) de surseoir à statuer jusqu’au rendu du rapport d’expertise ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Meaux de communiquer le dossier médical de Mme O… sans délai, notamment le procès-verbal du constat de mort cérébrale, examens (EEG/angiographie) et procès-verbal de procédure collégiale ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision médicale d’arrêt des traitements est susceptible d’être mise en œuvre à très court terme et d’entraîner à très brève échéance le décès de Mme O… ;
2°) la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale aux motifs que :
- eu égard aux conditions de sa prise en charge médicale à son arrivée au centre hospitalier de Meaux et à ce que les membres de sa famille ont pu observer, il n’est pas établi que
Mme O… soit en état de mort cérébrale, l’équipe médicale ayant, en outre, refusé de communiquer le dossier médical de la patiente ;
- le refus de communication du dossier médical de la patiente porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, M. J… et Mme L… pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code et décidé qu’eu égard à sa nature, l’affaire devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, Mme E… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chidiac, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précisent que la famille ne dispose d’aucun élément médical, alors même que les dispositions du dixième alinéa du code de la santé publique permettaient que des informations soient données aux proches de Mme O…, qu’il n’y a eu qu’un délai très court entre l’admission de la patiente au centre hospitalier et la décision d’arrêt des soins, que les examens médicaux n’ont pas été pratiqués dès l’arrivée de Mme O… au centre hospitalier, qu’il n’est pas établi que la patiente soit en état de mort cérébrale, telle qu’elle est définie par l’article R. 1232-1 du code de la santé publique dès lors qu’elle a respiré de manière autonome, qu’elle a bougé les mains et les pieds et qu’elle a réagi à des sollicitations de la part de membres de sa famille et qu’aujourd’hui, les explications données par le corps médical ne permettent pas de savoir quelle qualification doit être donnée à l’état de santé actuel de la patiente ;
- et les observations de M. N… A…, représentant le Grand Hôpital de l’Est Francilien, qui indique qu’à ce jour, il n’y a pas eu de décision d’arrêt des soins et que l’électroencéphalogramme a été communiqué à la famille.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 21 octobre à 12h00.
Le 21 octobre 2025, à 10h37, le Grand Hôpital de l’Est Francilien a produit une pièce qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O…, née en 1953, a été victime d’un arrêt cardiaque le 10 octobre 2025. Après avoir été réanimée à son domicile, elle est transportée au centre hospitalier de Meaux. La famille, informée de l’évolution de l’état de santé de Mme O… demande aux juges des référés, d’une part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision d’arrêt des soins, et, d’autre part, d’ordonner une expertise médicale de Mme O….
Sur l’office du juge statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures présentant un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une décision, prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie.
5. Il résulte de l’instruction et, en particulier de l’attestation produite par le Grand hôpital de l’Est Francilien le 21 octobre 2025 qu’aucune décision d’arrêt de thérapeutique active n’a été prise à la suite d’une réunion collégiale. Il en résulte que la requête, qui est sans objet, doit être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts O… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… O…, à Mme I… O…, à Mme D… O…, à M. G… O…, à M. C… O…, à M. H… O… et au Grand hôpital de l’Est Francilien.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
La juge des référés, Le juge des référés, La juge des référés,
Signé : N. E… Signé : D. J… Signé : I. L…
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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